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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 19 mars 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. AS IMPORT 57 |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZDD
Minute n° 175/2026
JUGEMENT du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. AS IMPORT 57, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
08 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 mars 2025, M. [W] [I] a commandé à distance auprès de la SASU AS IMPORT 57 un véhicule VOLKSWAGEN GOLF 2,0 TDI au prix de 6990 €.
Il a versé un acompte de 600 €.
Par message en date du 15 mars 2025, la SASU AS IMPORT 57 a accusé réception de la demande de rétractation de M. [W] [I].
Le conciliateur de justice a dressé constat d’échec de la tentative de conciliation le 18 juin 2025.
Par requête déposée le 22 septembre 2025, M. [W] [I], partie demanderesse, a fait citer la SASU AS IMPORT 57, partie défenderesse, devant le Tribunal de Proximité de Saint-Avold en remboursement de la somme de 600 € qu’il a versée à la SASU AS IMPORT 57.
Il précise qu’il a exercé son droit de rétractation mais que la SASU AS IMPORT 57 ne lui a pas remboursé son acompte.
M. [W] [I] a comparu à l’audience et a repris oralement sa demande écrite.
Il sollicite également la 1000 € de dommages et intérêts ainsi que 500 € au titre de frais et 100 € pour le remboursement des frais d’essence et de péage.
La SASU AS IMPORT 57, assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article L221-24 du Code de la Consommation, « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
En l’espèce, M. [W] [I] produit le bon de commande de la vente du véhicule conclue à distance ainsi que le virement de la somme de 600 € à la SASU AS IMPORT 57 et les copies Whatspapp des échanges avec la SASU AS IMPORT 57.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un contrat de vente conclu à distance pour lequel le délai de rétrataction est de14 jours.
M. [W] [I] ayant exercé son droit à rétractation dans le délai précité, il appartenait à la SASU AS IMPORT 57 de lui rembourser la somme de 600 € virée en prévision de cette vente.
La SASU AS IMPORT 57 sera dès lors condamnée à payer à M. [W] [I] la somme de 600 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [W] [I] qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le remboursement sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais :
M. [W] [I] qui ne justifie pas les frais dont il demande le remboursement sera débouté de sa demande à ce titre également.
Sur le remboursement des frais d’essence et de péage :
M. [W] [I] s’étant rendu par deux fois devant la présente juridiction en provenance de [Localité 1], il sera fait droit à cette demande de remboursement des frais d’essence et de péage de 100 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
La SASU AS IMPORT 57, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Proximité de SAINT-AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ,
CONDAMNE la SASU AS IMPORT 57 à payer à M. [W] [I] la somme de 600 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU AS IMPORT 57 à payer à M. [W] [I] la somme de 100 € au titre des frais d’essence et de péage, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [W] [I] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la SASU AS IMPORT 57 aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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