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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 déc. 2024, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAU – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [X] [G]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [X] [G]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [L], interprète en langue albanaise,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [V] [N]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— erreur d’appréciation eu égard à l’article 8 de la CESDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ L’assignation à résidence, je l’ai faite, terminée et pour le reste on m’a dit que je serai appelé et je n’ai jamais été appelé, sinon j’aurais respecté. J’avais deux mois de vacances pour voir mon enfant mineur qui n’est pas avec moi. J’ai une adresse, je vis dans une caravane, j’ai un contrat de travail. La préfecture me voit comme un menteur, ce n’est pas vrai, j’ai été juste voir mon enfant mineur pour les vacances, je ne voulais pas m’enfuir”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/12/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/12/2024 à 15h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/12/2024 reçue et enregistrée le 09/12/2024 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [G]
né le 27 Septembre 1980 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [L], interprète en langue albanaise
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [G], né le 27 septembre 1980 à [Localité 4] (KOSOVO), de nationalité serbe, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 07 décembre 2024, reçue le même jour à 15 heures 19, Monsieur [X] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [X] [G] soutient les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
— l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé ne dispose pas d’adresse stable, qu’il revendique une adresse postale, qu’il est dépourvu de document d’identité et que l’assignation à résidence n’a pas été respectée. Il ressort des déclarations de l’intéressé que son enfant vit avec sa mère et qu’aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue suite au placement en rétention depuis 4 jours.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 09 décembre 2024, reçue le même jour à 11 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [X] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne soulève aucun moyen.
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête.
Monsieur [X] [G] explique qu’il a effectué l’assignation à résidence et qu’il devait être appelé, mais qu’il n’a jamais été appelé. Il était en congés donc il est parti voir son enfant, il n’a pas cherché à fuir. Il dispose d’une adresse, d’un contrat de travail.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [X] [G] indique qu’il est père d’un enfant né en FRANCE qu’il a reconnu, qu’il contribue à son éducation, qu’il travaille à [Localité 2], qu’il a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familale, qu’il a remis ses documents d’identité à la préfecture et qu’il dispose d’une adresse stable à [Localité 2] où il a été assigné à résidence.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé s’est soustrait à une mesure d’éloignement, ne justifie pas de sa vie familiale et du fait que son enfant serait à charge, ne démontre pas les démarches entreprises pour quitter le territoire et ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a fait l’objet d’un contrôle routier sur une aire de repose à [Localité 5]. Au cours de son audition, il a déclaré une adresse [Adresse 1], être père d’un enfant né en FRANCE sur lequel il a l’autorité parentale, évoque son travail. Sur l’assignation à résidence, il affirme que la notification s’est faite sans interprète et que les services de police devaient l’appeler pour qu’il signe, ce qui n’a pas été fait. Il affirmait également n’être pas au courant de la mesure d’éloignement.
Il ressort de la procédure que Monsieur [X] [G] s’est vu notifier le 03 novembre 2024 une décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence, et ce en présence d’un interprète. Il ne pouvait donc ignorer ces décisions administratives. Toutefois, il convient de souligner que le rapport de carence a été établi le 06 novembre 2024, soit trois jours après la notification des décisions et qu’en tout état de cause, le préfet n’évoque nullement cet élément dans sa décision. La motivation reprise dans l’arrêté de placement en rétention administrative est extrêmement générale, se contentant d’indiquer que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives de manière péremptoire et qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement, sans argumenter sur les éléments avancés par l’intéressé en audition ni évoquer la précédente assignation à résidence dans la question des garanties de représentation. Le juge ne saurait substituer des motifs qui découlent des pièces de la procédure administrative à ceux qui fondent effectivement la décision de placement en rétention.
Dès lors, l’appréciation des garanties de représentation par l’administration n’a pas été adaptée à sa situation et il n’a pas été motivé sur le caractère nécessaire de la mesure de rétention comme seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
La décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24-2637 au dossier n° N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAU ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [X] [G] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 10 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02636 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBAU -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [X] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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