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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la Société RUNIMMO GESTION, S.A.R.L. RUNIMMO GESTION, Syndicat des copropriété de la Résidence [ 4 ] c/ S.A.S. GIR GERER IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJJI
NAC : 72A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriété de la Résidence [4] représenté par la Société RUNIMMO GESTION.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RUNIMMO GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 839 323 466
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. GIR GERER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 809 144 843
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître LAURENT délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 juillet 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a désigné la société RUNIMMO GESTION en qualité de syndic provisoire de la copropriété de la résidence « Dolce Vita » sise [Adresse 6] à SAINT-PAUL.
Cette ordonnance a été signifiée par commissaire de justice le 31 juillet 2025 à la société CITYA SAINT-DENIS et le 5 août 2025 à la société GIR GERER IMMOBILIER.
La société RUNIMMO GESTION a, par courrier recommandé avec AR en date du 20 août 2025 adressé à la société GIR GERER IMMOBILIER une mise en demeure de lui communiquer sous 48 heures les fonds et l’intégralité des documents et archives relatives à la résidence « [4] ».
Aucune réponse n’a été donnée par la société GIR GERER IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOLCE VITA » et la société RUNIMMO GESTION ont fait assigner la société GIR GERER IMMOBILIER devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER à la société GIR GERER IMMOBILIER de communiquer à la société RUNIMMO GESTION les fonds et l’ensemble des documents et des archives, du syndicat des copropriétaires de la résidence DOLCE VITA relatifs à la gestion de l’immeuble dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,CONDAMNER la société GIR GERER IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOLCE VITA et de la société RUNIMMO GESTION la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi CONDAMNER la société GIR GERER IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOLCE VITA et de la société RUNIMMO GESTION la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens,DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret du 11° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du même jour (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Par ordonnance n°25/209 en date du 23 septembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a autorisé les demandeurs à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 2 octobre 2025 à 9h00.
Au soutien de leurs prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOLCE VITA » et la société RUNIMMO GESTION font valoir que l’ordonnance l’ayant désigné en qualité de syndic provisoire de la copropriété « Dolce Vita » lui a donné la mission de :
se faire remettre par l’ancien syndic, la société GERER IMMOBILIER REUNION ou la société CITYA SAINT-DENIS, ou tout autre détenteur, les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance,administrer la copropriété avec les pouvoirs donnés au syndic de copropriété par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic, deux mois avant la fin de ses fonctions.
Il est souligné dans l’assignation que la société RUNIMMO GESTION se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de gérer la résidence, ne dispose d’aucun élément comptable, ne dispose pas des comptes bancaires de telle sorte qu’elle ne peut effectuer les appels de fonds auprès des copropriétaires ou convoquer les assemblées générales, ce alors qu’aucune facture des fournisseurs ou de la compagnie d’assurance de la résidence, laissée à l’abandon, n’est plus réglée.
A l’audience du 2 octobre 2025, la société GIR GERER IMMOBILIER, valablement assignée à personne morale n’était pas représentée.
Le juge a informé les demanderesses que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce l’ordonnance rendue sur requête le 29 juillet 2025, régulièrement signifiée à la société GERER IMMOBILIER et CITYA emporte pour elles l’obligation de remettre à la société RUNIMMO GESTION les fonds et l’ensemble des documents et des archives du syndicat.
Cette obligation apparait non sérieusement contestable et n’est en outre aucunement contestée par la défenderesse à qui l’ordonnance sur requête a été régulièrement signifiée, qui n’a exercé aucun recours.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société GIR GERER IMMOBILIER de communiquer à la société RUNIMMO GESTION les fonds et l’ensemble des documents et des archives, du syndicat des copropriétaires de la résidence DOLCE VITA relatifs à la gestion de l’immeuble et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de six mois.
Sur la demande de provision
Le demandeur sollicite, à titre provisionnel, une indemnisation de son préjudice sans toutefois justifier de l’existence de ce préjudice.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner également au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS à la société GIR GERER IMMOBILIER de communiquer à la société RUNIMMO GESTION les fonds et l’ensemble des documents et des archives, du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] relatifs à la gestion de l’immeuble et ce sous astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pour une durée de six mois,
CONDAMNONS la société GIR GERER IMMOBILIER aux dépens ;
CONDAMNONS la société GIR GERER IMMOBILIER au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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