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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 22 nov. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Répertoire Général : N° RG 24/00888 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQ3H
Minute : 24/633
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 22 Novembre 2024,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Vanessa ZOUBIRI, greffière et en présence de [C] [D], greffière stagiaire
PARTIES :
M. [W] [B]
né le 01 Mars 1998 à [Localité 4], demeurant Sans domicile connu -
placé(e) sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de [Localité 5]
comparant(e) assisté(e) de Me Louise’ ange MESLE, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 21 novembre 2024 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d’application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d’hospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu les certificats médicaux en date des 15 novembre, 16 novembre, 18 novembre 2024 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 21 novembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [W] [B], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, Me Louise’ ange MESLE ont été avisés de la date d’audience ;
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 21 novembre 2024 ;
Il a été recueilli les observations du conseil de Monsieur [W] [B] et l’avis écrit du Ministère public ;
Monsieur [W] [B] déclare qu’il ne conteste pas du tout les conditions de son hospitalisation à son arrivée, qu’il a conscience qu’il avait besoin de soins, qu’il n’est pas opposé à la prise d’un traitement si c’est nécessaire mais qu’il ne supporte plus la vie dans l’unité avec les autres patients et qu’il aspire à retourner chez lui auprès de ses proches afin d’être plus tranquille.
Le conseil de Monsieur [W] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [W] [B] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’une agitation psycho-motrice majeure avec propos délirants à connotation mystique non critiquée, avec auto-agressivité, hallucinations visuelles prégnantes et menace d’hétéro-agressivité.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 20 novembre 2024 par le Docteur [Y], le patient présente encore une désorganisation psychique et comportementale nette d’intensité fluctuante. Il présente des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif avec une tension interne associée à une impulsivité probablement chronique. Il existe un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ainsi qu’un risque de fugue devant l’absence de conscience des troubles nécessitant la poursuite des soins en unité fermée.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [W] [B], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 Novembre 2024
La Greffière La Vice-présidente
Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024
A la personne placée
La greffière
Pris Connaissance le 22 Novembre 2024
Et reçu copie
L’avocat
Copie transmise pour notification le 22 Novembre 2024
Au Directeur de l’établissement
La greffière
Notification le 22 Novembre 2024
Au procureur de la République
La greffière
Mention : Indiquons à Monsieur [W] [B] qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de POITIERS . [Adresse 3].
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Textes cités dans la décision
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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