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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z72G
N° de minute :
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
c/
S.A.S. FONCIA COLBERT
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA COLBERT
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant un contrat de syndic en date du 23 novembre 2023, la société AGENCE SAINT SIMON a été nommée aux fonctions de syndic en lieu et place de l’ancien syndic, la société FONCIA COLBERT-LIBERTE.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON a assigné la société FONCIA COLBERT-LIBERTE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— condamner la société FONCIA COLBERT-LIBERTE à communiquer dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 250 € par jour de retard, les documents suivants :
° les détails des cotisations et impôts non réglés au cours de l’exercice 2023 nécessaires pour la compréhension des soldes créditeurs,
° les justifications du règlement libellé « VIREMENT DU 28/03/23 SALAIRE 08/2023 DOUBLE »,
° Wetransfertterpert-10076-2003-12-07-1643/PERRTE 10076 :
— CC_20090101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20100101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20110101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20120101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20130101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20140101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20150101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20160101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20190101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20200101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20210101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
Un tableau des relevés des compteurs d’eau des 5 dernières années (index de début et index de fin pour chaque année)
° Wetransfert_untitled-transfer_2023-12-07_1020/REMISE DE PIECES,
° les informations détaillées des dossiers sinistres nommés « PORTE CAVE N°5 » et « HALL DDE », notamment les déclarations, les échanges, les devis, l’entreprise sollicitée les devis,
° le contrat de la gardienne et les congés de la gardienne pour 2021, 2022 et 2023,
° les justificatifs concernant l’arrêt de travail de la gardienne pour l’année 2023,
° les originaux des preuves de dépôt des convocations des assemblées générales depuis 2012 (recommandés, feuilles d’émargement, retours des convocations non réclamées),
° les originaux des preuves de dépôt et accusés de réception des procès-verbaux depuis 2012 (recommandés, retour des PV non réclamés),
° les informations relatives à l’entretien des extincteurs, aux désenfumages, à l’entretien des blocs de secours et de la VMC,
° les courriers de résiliation adressés aux sociétés SAGEX et GARANKA, et les accusés de réception,
° les contrats conclus avec la société TECH-WAY,
° et plus généralement, tout document relatif à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, dus au titre de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— juger que pour la liquidation de l’astreinte, le juge l’ayant prononcée, demeurera seul compétent pour en connaître,
— condamner la société FONCIA COLBERT-LIBERTE au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la société FONCIA COLBERT-LIBERTE au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 08 avril 2025, elle a été renvoyée à la demande du requérant à la date du 11 août 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La société FONCIA COLBERT-LIBERTE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’action visée au 3ème alinéa de l’article visé précédemment peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant un contrat de syndic en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic la société AGENCE SAINT SIMON en lieu et place de la société FONCIA COLBERT-LIBERTE, avec effet à compter du 24 novembre 2023.
Au regard de ce contrat, le mandat de syndic de la société FONCIA COLBERT-LIBERTE était présumé se terminer au 24 novembre 2023, de sorte que celui-ci avait jusqu’au 24 janvier 2024 pour remettre les pièces au nouveau syndic.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, la société AGENCE SAINT SIMON mettait en demeure la société FONCIA COLBERT-LIBERTE de lui communiquer :
— les comptes de tiers des charges sociales et impôts,
— la justification du règlement libellé « VIREMENT DU 28/03/23 SALAIRE 08/2023 DOUBLE »
— les fichiers :
*CC_20090101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20100101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20110101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20120101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20130101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20140101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20150101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20160101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20190101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20200101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
*CC_20210101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— les relevés compteurs d’eau
— les dossiers sinistre nommés « PORTE CAVE N°5 » et « HALL DDE »,
— le contrat de la gardienne et les congés de la gardienne pour 2021, 2022 et 2023, ainsi que le justificatif concernant son arrêt de travail pour l’année 2023,
— les originaux des preuves de dépôt des convocations des assemblées générales depuis 2012 (recommandés, feuilles d’émargement, retours des convocations non réclamées),
° les preuves de diffusion des procès-verbaux des assemblées générales depuis 2012,
° les informations relatives à l’entretien des extincteurs, aux désenfumages, à l’entretien des blocs de secours et de la VMC,
° les courriers de résiliation adressés aux sociétés SAGEX et GARANKA, et les accusés de réception,
° les contrats conclus avec la société TECH-WAY,
La société FONCIA COLBERT-LIBERTE ne justifiant pas de cette transmission, il conviendra dès lors de lui ordonner de communiquer au syndicat des copropriétaires ces éléments, injonction qu’il conviendra d’assortir d’une astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Si en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, le juge des référés peut allouer une provision, il n’a pas le pouvoir d’octroyer des dommages et intérêts.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FONCIA COLBERT-LIBERTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société FONCIA COLBERT-LIBERTE à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT SIMON, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance les documents suivants :
° les détails des cotisations et impôts non réglés au cours de l’exercice 2023 nécessaires pour la compréhension des soldes créditeurs,
° les justifications du règlement libellé « VIREMENT DU 28/03/23 SALAIRE 08/2023 DOUBLE »,
° Wetransfertterpert-10076-2003-12-07-1643/PERRTE 10076 :
— CC_20090101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20100101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20110101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20120101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20130101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
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— CC_20150101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20160101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20190101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20200101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
— CC_20210101- Les fichiers contenus dans ce dossier sont illisibles.
Un tableau des relevés des compteurs d’eau des 5 dernières années (index de début et index de fin pour chaque année)
° Wetransfert_untitled-transfer_2023-12-07_1020/REMISE DE PIECES,
° les informations détaillées des dossiers sinistres nommés « PORTE CAVE N°5 » et « HALL DDE », notamment les déclarations, les échanges, les devis, l’entreprise sollicitée les devis,
° le contrat de la gardienne et les congés de la gardienne pour 2021, 2022 et 2023,
° les justificatifs concernant l’arrêt de travail de la gardienne pour l’année 2023,
° les originaux des preuves de dépôt des convocations des assemblées générales depuis 2012 (recommandés, feuilles d’émargement, retours des convocations non réclamées),
° les originaux des preuves de dépôt et accusés de réception des procès-verbaux depuis 2012 (recommandés, retour des PV non réclamés),
° les informations relatives à l’entretien des extincteurs, aux désenfumages, à l’entretien des blocs de secours et de la VMC,
° les courriers de résiliation adressés aux sociétés SAGEX et GARANKA, et les accusés de réception,
° les contrats conclus avec la société TECH-WAY,
° et plus généralement, tout document relatif à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés, dus au titre de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
DISONS que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le demande de dommages et intérêts émanant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3],
CONDAMNONS la société FONCIA COLBERT-LIBERTE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et à la société AGENCE SAINT SIMON la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société FONCIA COLBERT-LIBERTE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 08 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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