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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me VIEGAS par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K67
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [J], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Joanna VIEGAS, avocat au barreau de Paris.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K67
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à dispotion au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 13 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Madame, [J], [Z] l’indemnisation de son arrêt de travail du 28 janvier 2024 au 04 février 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Le 31 mars 2024, Madame, [J], [Z] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision, dont cette dernière a accusé réception le 7 avril 2024.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois et par requête du 18 juin 2024, Madame, [J], [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris fins de contester ce refus d’indemnisation.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Madame, [Z], comparante, demande au Tribunal d’ordonner à la Caisse de lui verser les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail litigieux.
Elle indique s’être fracturée l’extrémité distale de la, [1] et s’être ainsi vue délivrer un arrêt de travail pour une durée de 2 semaines par l’APHP – Hôpital, [Etablissement 1] du 28 janvier 2024 au 04 février 2024. Elle affirme avoir transmis à l’organisme et à son employeur son arrêt maladie le 29 janvier 2024, soit le lendemain de son établissement par le médecin. Elle soutient que son employeur l’a bien reçu à l’inverse de la Caisse, celui-ci lui ayant déduit dès le mois de février 2024 les jours de carence afférents.
Elle fait valoir être de bonne foi, ne jamais être en arrêt maladie et s’être présentée à l’audience quasiment deux ans après son recours pour faire valoir sa cause.
Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de débouter Madame, [Z] de son recours.
Elle fait valoir que l’arrêt de travail ayant été transmis après la fin de la période de repos prescrite, elle a été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.
Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.”.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’ arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (2ème Civ, 11 février 2016, nº14-27.021)
Il appartient uniquement à l’assuré de rapporter la preuve par tous moyens qu’il a effectivement remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période (2ème Civ., 21 septembre 2017, n° 16-21.577).
En l’espèce, Madame, [Z] affirme avoir transmis son arrêt de travail établi par l’hôpital, [Etablissement 2] pour la période du 28 janvier 2024 au 04 février 2024 dès le lendemain de son établissement par courrier simple, soit le 29 janvier 2024, et n’avoir eu aucune raison de ne pas le faire à cette date. Elle déclare que le mois suivant, elle s’est aperçue que sur son espace personnel, [2] une mention indiquait qu'« un arrêt de travail transmis récemment pouvait ne pas encore apparaître » et avoir donc patienté. Elle indique qu’à la perception de son salaire incomplet le mois suivant, elle a contacté la CPAM ainsi que son employeur afin de comprendre la situation et que la CPAM lui a demandé de transmettre un duplicata ; ce qu’elle a fait.
Elle produit aux débats :
— une capture d’écran d’échanges sur le site, [2] et notamment une réponse de la caisse du 29 février 2024 indiquant « en réponse à votre demande du 27.02.24, et après consultation de votre dossier, je vous informe que nous n’avons pas reçu ni enregistré d’arrêt de travail. Je vous invite à nous faire parvenir un duplicata de cet arrêt de travail, que vous obtiendrez auprès de votre médecin » ;
— des échanges avec le secrétariat de l’hôpital, [Etablissement 2] pour la transmission d’un duplicata ;
— un duplicata de l’avis de travail litigieux ;
— le compte rendu de son passage aux urgences du 28 janvier 2024 ;
— son bulletin de paie de février 2024 faisant apparaître des retenues pour des jours d’arrêts maladie à hauteur de 206,79 et 51,69 euros.
Ces éléments ne sont pas de nature à créer un faisceau d’indice suffisant permettant de présumer de l’envoi effectif de l’arrêt de travail litigieux le 29 janvier 2024.
Dès lors, si le Tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Madame, [Z] et ne peut que reconnaitre la sévérité des dispositions légales applicables en matière de transmission d’arrêt maladie après la période de repos prescrite, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’élément probant, le Tribunal ne peut que constater que Madame, [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a bien adressé à la Caisse le volet de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical avant le 04 février 2024, date de la fin de la période de repos prescrite.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [Z] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du du 28 janvier 2024 au 04 février 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équite commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame, [J], [Z] ;
La dit mal fondée ;
Déboute Madame, [J], [Z] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 28 janvier 2024 au 04 février 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02929 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K67
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme, [J], [Z]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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