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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE VINET C, S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N° 24/00424
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00207 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYFC
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE VINET C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE VINET dont le siège social est sis 5, avenue de la Loge – 86440 MIGNÉ- AUXANCES,
représentée par Maître Grégory KUZMA, substitué par Maître Aurélie MANIER, avocats au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [K] [I], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— S.A.S. GROUPE VINET
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Grégory KUZMA
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Y], salarié de la SAS GROUPE VINET depuis le 3 septembre 2001 en qualité de carreleur, est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (CPAM).
Monsieur [Y] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 novembre 2021 dans laquelle il était précisé « Hernie discale L5 S1 droite ».
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2021 mentionne « Lombo sciatique L5 D » et indique une première constatation médicale le 6 mai 2021.
Le 4 avril 2022, la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de cette maladie mentionnée au tableau n° 98 des maladies professionnelles de l’annexe 2 du code de la sécurité sociale, et a ainsi informé la SAS GROUPE VINET de sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS GROUPE VINET a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM le 25 avril 2022 en contestation de la prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] du 6 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juillet 2022, la SAS GROUPE VINET a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM.
Par décision du 19 janvier 2023, la CRA de la CPAM a rendu une décision explicite de rejet du recours de la SAS GROUPE VINET.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024, ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SAS GROUPE VINET, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la décision de la Commission de recours amiable ;dire que la décision de prise en charge de la maladie du 6 mai 2021 déclarée par Monsieur [Y] est inopposable à la société GROUPE VINET ; condamner la caisse aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS GROUPE VINET s’est référée à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence pour soutenir qu’en prenant sa décision dès le premier jour ouvré de la phase de consultation passive, la Caisse n’avait pas laissé à l’employeur le temps de consulter le dossier.
Elle a également invoqué l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir que le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse ne faisaient pas référence à l’atteinte radiculaire de topographie concordante, et qu’aucun élément extrinsèque n’établissait cette concordance, de sorte que la maladie déclarée ne répondait pas à l’intégralité des conditions médicales du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 2 août 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle n’avait pas méconnu le principe du contradictoire en rendant sa décision le troisième jour de la phase de consultation passive dès lors qu’à cette date, les parties ne pouvaient plus formuler d’observations, mais qu’elles avaient auparavant disposé d’un délai de 10 jours pour le faire.
Elle a en outre fait valoir que le médecin-conseil avait donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 98, en confirmant que toutes les conditions médicales étaient remplies, et en précisant avoir pris en compte l’examen complémentaire réalisé le 10 décembre 2021 et consistant en une « IRM du rachis lombaire sans injection », c’est-à-dire un élément extrinsèque. La caisse a par ailleurs précisé que cette pièce ne pouvait être communiquée à l’employeur dès lors était soumise au secret médical.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’infirmation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la consultation passive :
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : "A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations".
Les dispositions précitées instituent ainsi une procédure d’instruction contradictoire, pendant laquelle les parties peuvent présenter leurs observations pendant un certain délai, puis, une fois cette première phase achevée, consulter le dossier sans plus présenter d’observation. En effet, cette mise à disposition du dossier, après la phase de consultation contradictoire, a uniquement pour objet de permettre la prise de connaissance des éventuelles observations figurant dans le dossier, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ni de formuler aucune observation.
Ainsi, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut formuler des observations. En revanche, l’impossibilité de consulter le dossier lors de la phase de consultation passive n’a pas d’incidence sur la régularité de la prise en charge de l’accident.
En l’espèce, le 31 décembre 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à la SAS GROUPE VINET un courrier lui demandant de compléter dans un délai de 30 jours un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr, l’informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 mars 2022 au 1er avril 2022, directement en ligne ou sur le même site internet, et l’informant qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 11 avril 2022.
En notifiant la prise en charge de la maladie professionnelle le 4 avril 2022, la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire vis-à-vis de l’employeur, dès lors qu’elle a pris sa décision à l’issue du délai pendant lequel l’employeur pouvait formuler des observations. Le fait que l’employeur n’ait plus eu accès au dossier à compter de ce moment, quand bien même il s’agissait du troisième jour de la phase de consultation passive, et que les deux premiers jours incluaient un samedi et un dimanche, ne peut donc conduire à l’inopposabilité de la prise en charge.
La SAS GROUPE VINET sera dès lors déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la désignation de la pathologie :
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : "[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".
En cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies. A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise notamment la pathologie consistant en une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Y] en date du 17 novembre 2021 a été effectuée au titre d’une : « Hernie discale L5 S1 droite », suivant certificat médical initial du 15 novembre 2021 mentionnant « Lombo sciatique L5 D ».
Le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome 9811M51B, correspondant à la pathologie du tableau n° 98, et reprend le libellé « sciatique par hernie discale L5-S1 ».
Le médecin conseil fait en outre état de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, ce qui confirme la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ; et indique, en ce qui concerne l’examen complémentaire exigé par le tableau : « IRM du rachis lombaire sans injection » du 10 décembre 2021.
La mention « de topographie concordante » signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire, de sorte que contrairement à ce que soutient la SAS GROUPE VINET, l’IRM du 10 décembre 2021 est un élément extrinsèque qui a permis au service médical de justifier la décision de prise en charge de la caisse.
La condition médicale étant par conséquent remplie, il conviendra de débouter la SAS GROUPE VINET de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur les dépens :
La SAS GROUPE VINET, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS GROUPE VINET de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GROUPE VINET aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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