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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 juin 2025, n° 23/07949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07949 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U6J
AFFAIRE : M. [J] [Z] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]/80
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2019 à [Localité 6] (13), Monsieur [J] [Z] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile d’auto-école, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I], qui a déposé son rapport le 10 octobre 2022.
Par courrier daté du 02 novembre 2022, le conseil de Monsieur [J] [Z] a adressé au conseil de la société MAIF une demande d’indemnisation.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 juillet 2023, Monsieur [J] [Z] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, à réparer son préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [J] [Z] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MAIF à lui payer en réparation de son entier préjudice corporel les sommes suivantes :
— 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
— 1.252 euros pour la gêne temporaire partielle,
— 4.200 euros pour les souffrances endurées,
— 4.400 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— juger que les sommes versées produiront intérêts aux double du taux légal à compter du 10 mars 2023,
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 08 février 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Monsieur [J] [Z] à la somme totale de 5.500 euros, dont il conviendra de déduire la provision déjà versée à hauteur de 2.000 euros soit un reliquat de 3.500 euros,
— débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal compte tenu de l’offre émise par la compagnie ABEILLE ASSURANCES dans les délais légaux,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [J] [Z] ne les communique pas – mais ne formule aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
Lors de l’audience du 04 avril 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [Z] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 15 mai 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, est imputable à l’accident du 15 mai 2019 une cervico dorso scapulalgie droite.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé de cette blessure et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 07 janvier 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant un mois,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
— des souffrances endurées de 1,5/7, qui pourraient être portées à 2/7 si le justificatif des soins consécutifs à l’accident jusqu’au 30 septembre 2019 réclamé était produit,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [J] [Z], âgé de 21 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La caisse étant partie à l’instance, régulièrement assignée dès l’origine, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] communique la note d’honoraires du Docteur [H], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, à hauteur de 600 euros.
La société MAIF n’entend pas, à juste titre, s’opposer à cette demande, à laquelle il sera fait droit.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum journalier adapté. Le demandeur se fonde par ailleurs sur un calcul erroné du nombre de jours correspondant aux périodes susdites, qui sera corrigé.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément à ses demandes dont le quantum est adapté, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 206 jours
618 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et morales ressenties par Monsieur [J] [Z] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, en l’état des justificatifs qui lui ont été communiqués.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions médicales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles conservées par la victime au niveau cervical, ce taux a été estimé à 2% sans contestation des parties, étant rappelé que Monsieur [J] [Z] était âgé de 21 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
La société MAIF se prévaut d’une provision reçue par Monsieur [J] [Z] à hauteur de 2.000 euros.
Cependant, cette provision n’est pas évoquée par le demandeur, qui n’a pas jugé utile de communiquer l’ordonnance de référé de sorte que le tribunal ignore si une provision lui a été allouée ou non dans ce cadre.
La condamnation de l’assureur ne pourra tenir compte de cette provision, dont il est insuffisamment justifié ; elle sera cependant ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la société MAIF pourra faire valoir tout paiement provisionnel reçu par Monsieur [J] [Z] en amont, fût-ce de sa part ou de l’assureur intervenu au titre de la convention IRCA, la compagnie ABEILLE ASSURANCES.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 618 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.258 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [J] [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 mai 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances définit les divers délais légaux au sein desquels l’assureur doit notifier à la victime d’un accident de la circulation une offre d’indemnisation ; notamment, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de consolidation de l’état de la victime.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [J] [Z] soutient n’avoir reçu aucune offre, fût-elle provisionnelle, de la part de la société MAIF, dans le délai de cinq mois susvisé.
Cependant, c’est à bon droit que la société MAIF se prévaut de l’offre définitive d’indemnisation notifiée à Monsieur [J] [Z] par la compagnie ABEILLE ASSURANCES par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 mars 2023, dont il se déduit que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances n’est pas encourue.
Monsieur [J] [Z] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI par application de l’article 699 du même code.
Monsieur [J] [Z] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en suite d’une offre certes notifiée dans les délais légaux mais insuffisante, la société MAIF sera condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 618 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 8.258 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [J] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.258 euros (huit mille deux cent cinquante huit euros) en réparation de son entier préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 mai 2019, hors provision éventuellement déjà reçue et créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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