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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 5 mai 2026, n° 25/33904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/33904 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KXW
AJ du TJ DE [Localité 1] du 03 Mars 2026 N° 2025-002514
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2025-002514 du 03/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour conseil Me Mazen FAKIH, Avocat, J071
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Marie LEFEVRE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [W] [C], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Liban), et Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]/[Localité 6] (Liban), se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [U] [O], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7].
Suivant assignation en date du 20 mars 2025, Madame [W] [C] a assigné Monsieur [Y] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a :
— constaté que les époux résidaient séparément,
— dit que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé à au père des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
— fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 € par mois.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à Monsieur [Y] [O] le 23 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [W] [C] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,
— condamner Monsieur [Y] [O] à lui verser un capital de 10?000 € au titre de la prestation compensatoire,
— confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
— fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,
— accorder à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en espace rencontre.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu faute de discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026, prorogée au 5 mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [W] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Liban)
ET
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]/[Localité 6] (Liban)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7],
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [W] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [O] à Madame [W] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 350 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois telle qu’indexée en exécution de l’ordonnance du 3 juillet 2025, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
les frais de recouvrement étant à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende,
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [W] [C] à Monsieur [Y] [O];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 05 Mai 2026
Marie LEFEVRE Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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