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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 déc. 2025, n° 25/06424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06424 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJP
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDERESSE
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4] ROYAUME-UNI
défaillante
Décision du 10 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/06424 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SJP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 12 août 2008, la SA BNP Paribas a consenti à Mme [U] [L] un prêt immobilier d’un montant de 125.000 euros au taux initial fixe de 3.90 % l’an remboursable sur 300 mois.
Par acte séparé du même jour, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
L’emprunteuse ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 4 octobre 2024 de régler sous trente jours la somme de 2.134,30 euros au titre des échéances impayées du 10 juillet au 10 septembre 2024 et des intérêts de retard, sous peine de voir prononcée l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2024, l’organisme prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la débitrice de lui payer la somme totale de 75.117,57 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à la banque les sommes suivantes :
— Les échéances impayées des mois de mars à juin 2024 et pénalités de retard, soit la somme totale de 2.853,08 euros selon quittance du 24 juin 2024 ;
— Les échéances impayées des mois de juillet à octobre 2024, les pénalités de retard et le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 70.389,52 euros selon quittance du 17 décembre 2024.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à l’emprunteuse sont demeurées infructueuses.
Par acte adressé aux autorités compétentes du Royaume Uni le 6 mai 2025 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 74.093,29 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la quittance, de celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Bien que régulièrement citée selon le certificat en date du 2 juillet 2025 délivré par les autorités compétentes qui attestent que l’acte a été régulièrement délivré à Mme [L] le 29 mai 2025, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 octobre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé a son recours contre la débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et la débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée 12 août 2008,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement le 12 août 2008,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 7 novembre 2024, contenant mise en demeure de payer la somme de 75.117,57 euros,
— des quittances en date des 24 juin 2024 et 17 décembre 2024,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [L] a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (2.853,08 + 70.389,52) 73.242,60 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la débitrice.
Il ressort du décompte de créance produit par la demanderesse qu’au 25 mars 2025, la défenderesse était encore redevable de la somme de 74.093,29 euros au titre dudit prêt, cette somme intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
La défenderesse est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025.
2 – Sur les autres demandes
La défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
La défenderesse est également condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 74.093,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [L] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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