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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 sept. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
5AF Minute N°
N° RG 23/00573 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT
Madame ZOUZOULAS Aurore, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [L] [X]
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le 11 Décembre 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-170 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Maître Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
HABITAT DE LA [Localité 9] – O.P.H. DE LA [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 JUIN 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 SEPTEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 1990 l’Office Public de l’Habitat de [Localité 4] a donné à bail à Madame [V] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par assignation en date du 9 novembre 2023, Madame [V] [T] a cité l'[5] de la Vienne devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins de le voir condamné:
— à engager des travaux de désinfestation de son appartement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement intervenir,
— à lui verser les sommes de:
* 1 440 € au titre de son préjudice matériel pour la désinfestation des punaises de lit,
* 500 € au titre de son préjudice corporel et moral pendant l’infestation des punaises de lit,
* 268,49 € au titre de la réduction de loyer pendant les travaux,
* 1 000 € au titre de son préjudice du fait de défaut de délivrance du bidet,
* 1 000 € au titre de son préjudice moral pour défaut de jouissance paisible pendant les travaux,
* 2 500 € au titre de son préjudice matériel pour le vol du contenu de la cave,
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État au-dessus de l’aide juridictionnelle outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, Madame [V] [T], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [T] soutient s’être plainte à plusieurs reprises auprès de son bailleur, et ce, dès 2017, d’une infestation de punaise de lit et avoir sollicité, en vain, l’intervention de celui-ci. Elle affirme avoir dû engager seule des frais à ce titre entre 2017 et aujourd’hui et sollicite la somme de 1440 € au titre de son préjudice matériel puisque le bailleur n’a pas mis à sa disposition un logement décent et qu’il doit donc l’indemniser.
Elle estime en outre qu’à compter de la fin de l’année 2018, elle était informée de la volonté de son bailleur de procéder à des travaux de réhabilitation de son appartement et que celui-ci l’a sollicitée afin qu’elle vide entièrement son appartement ce qui lui était impossible puisqu’elle est frêle, d’un certain âge et vit seule, au regard de la taille des meubles. Après une sommation de faire par huissier pour des travaux prévus du 12 au 28 septembre 2022, elle relate avoir complètement vidé son appartement comme prévu le 12 septembre mais indique que les travaux n’ont commencé qu’une semaine après pour une durée deux semaines soit 3 semaines pendant lesquelles le logement était inhabitable.
Elle rappelle qu’aucune solution de relogement ne lui a été proposée et que dans la mesure où les travaux ont duré plus de 21 jours pendant lesquels elle n’a pu jouir de son appartement, elle sollicite la somme de 268,49 € correspondant au loyer dû sur la période de 21 jours visant notamment les articles 1724 et 1147 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [T] souligne également qu’en raison de ces travaux, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] ne délivre plus les équipements mentionnés au contrat de bail puisque l’état des lieux d’entrée prévoyait que la salle de bain comportait un bidet robinetterie et vidange. Elle explique qu’en raison des travaux, la taille de la salle de bain a été réduite et sollicite l’indemnisation du préjudice tiré du défaut de délivrance d’un équipement prévu au contrat à hauteur de 1 000 €. Elle rappelle avoir subi des pressions des différents salariés afin de vider son appartement outre des nuisances sonores et d’accès à son logement, affirme avoir été agressée verbalement par certains ouvriers et sollicite la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral du fait de l’absence de jouissance paisible du logement pendant tous les travaux.
Enfin, la locataire relate que son appartement dispose d’une cave ainsi qu’il était précisé dans l’état des lieux mais qu’elle a constaté que le bailleur avait procédé à l’enlèvement du contenu de l’ensemble de sa cave qui contenait du matériel de camping, du matériel de planche à voile, une tente, une malle contenant des vêtements et sollicite à ce titre la somme de 2 500€ pour préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à défaut de la responsabilité délictuelle.
Lors de l’audience, Habitat de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [V] [T] et sa condamnation reconventionnelle à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le bailleur expose que le traitement nécessaire à la suppression des insectes présents dans l’appartement incombe à la locataire, mais qu’au demeurant, la réclamation de Madame [V] [T] portant sur une demande formulée en 2017 et des factures de 2017 et 2018 exposées par un tiers est prescrite.
Sur les demandes datant de 2021 relatives à la présence de punaises de lit dans son appartement, le bailleur rappelle avoir conseillé à plusieurs reprises à Madame [V] [T] de réaliser un traitement adapté afin d’éviter la prolifération, avant de demander à une société d’effectuer un diagnostic lorsque la locataire a affirmé que des punaises de lit se trouveraient dans la cage d’escalier de l’immeuble.
Le bailleur indique avoir fait effectuer un diagnostic de punaises de lit dans le domicile de Madame [V] [T], intervention qui a eu lieu le 4 avril 2024, effectuée par la société AVIPUR POITOU SERVICES qui a recueilli auprès de la locataire des informations édifiantes montrant l’inanité des prétentions de celle-ci.
Concernant les travaux, le bailleur rappelle que Madame [V] [T] s’est toujours opposée à toute intervention et a multiplié les difficultés à ce sujet puisque le bailleur a été obligé de requérir le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir une ordonnance du 8 avril 2021 autorisant un huissier de justice à pénétrer dans le logement et afin de permettre la réalisation de travaux outre la délivrance, le 23 août 2022, d’une sommation de faire lui précisant un planning de travaux sur une période de 2 semaines et la sommation d’être présente à son domicile pour accueillir les artisans le 12 septembre 2022.
Il précise qu’à cette date, elle s’est opposée avec virulence aux ouvriers qui devaient intervenir, à tel point qu’ils ont exercé leur droit de retrait en raison de l’agressivité de Madame [V] [T] et qu’un constat a été dressé le 12 septembre 2022 par un huissier de justice qui a constaté que celle-ci multipliait les difficultés en tout genre et se montrait agressive avec l’ensemble des intervenants. Le bailleur précise, que deux jours plus tard, celle-ci a fait intervenir son avocat qui a indiqué qu’elle était d’accord avec son ami pour un nouveau planning de travaux prévus avec un début le 19 septembre 2022. Le bailleur souligne que les travaux ont été réalisés en 15 jours, soit en dessous de la durée de 21 jours à partir de laquelle le bailleur serait tenu de procéder à une réduction de loyer.
L’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] explique que Madame [V] [T] affirme qu’il aurait fait retirer des objets de la cave louée mais qu’elle ne rapporte aucune preuve de ces faits. Il nie avoir retiré ces objets de sa cave et précise que la société REBOND est intervenue dans les sous-sols de l’immeuble afin d’évacuer des encombrants entreposés dans les parties communes mais qu’en aucun cas, il ne s’agissait de s’introduire dans des parties privatives pour y retirer des objets sans le consentement de leur propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes liées aux punaises de lit
* Sur la demande de de 1440 € au titre du préjudice matériel
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que le préjudice matérial dont se prévaut la locataire date de 2017/2018, cette demande est donc irrecevable puisque prescrite.
Au surplus, il est relevé que la locataire ne démontre pas la réalité de son préjudice avec les pièces produites au dossier.
La demande de Madame [V] [T] de 1440 € au titre de son préjudice matériel est donc irrecevable.
* Sur la demande de 500 euros au titre d’un préjudice moral et corporel
La locataire sollicite 500 € au titre de son préjudice corporel et moral pendant l’infestation des punaises de lit.
En l’espèce, la locataire est dans les lieux depuis 1990 et ne démontre pas que lors de l’entrée dans les lieux, des punaises de lit étaient présentes puisque cela ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée ou de lettres ou récriminations datant de cette époque.
Si la locataire apporte des éléments permettant de comprendre qu’au moins ponctuellement, il y a eu présence de punaises de lit dans son appartement, l’origine de leur présence n’est pas établie.
En outre, il ressort notamment du rapport d’AVIPUR faisant état d’une intervention le 04 avril 2024 à 11h25 que les occupants n’ont pas eu de piqûres de punaises de lit, n’en ont pas vu dans les communs, qu’aucune punaise de lit n’a été vue, et qu’il n’y a pas d’observation de traces ou de présences de punaises de lit et que la locataire en a vu la dernière fois en 2019, qu’elle a eu des piqûres en août et septembre 2023, et soupçons sur le voisinage et locataire allergique.
Enfin, le bailleur apporte aux débats des courriels qui démontrent qu’il a réagi aux alertes de sa locataire et lui a exposé les possibilités d’intervention.
Partant, sa demande à ce titre est rejetée.
De plus, sa demande d’engagement de travaux de désinfestation de son appartement sous astreinte de 50 € est également rejetée.
Sur les demandes liées aux travaux
En l’espèce, les affirmations de la locataire sont contredites par les éléments probatoires produits par le bailleur: en effet, il ressort de ceux-ci, que la société PROUST a alerté le bailleur du fait que ses équipes présentent sur le chantier Cassiopée ont appliqué leur droit de retrait pour l’intervention dans le logement 11E ; qu’en effet, l’occupante faisait preuve d’une grande aggressivité envers les ouvriers et il leur était impossible de travailler dans de bonnes conditions" (courriel adressé au bailleur le 13 septembre 2022 à 10H07.
De plus, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] fournit un procès verbal de constat d’huissier en date du 12 septembre 2022 à 9h10 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté la présence de Madame [T] qui était "assistée” de Monsieur [N] [K], qu’elle l’a laissé entrer avec le plombier de la société PROUST, le peintre de la société GARRIGA, mais qu’elle a refusé l’accès à l’électricien invoquant un différend avec lui. L’huissier constate encore qu’elle a refusé que soit procédé à la réfection du sol de la cuisine, invoquant le calendrier des travaux qui lui a été signifié, qu’elle exige qu’un bidet soit réinstallé dans sa salle de bains, indiquant, qu’à défaut elle verra avec son avocat, qu’elle est vindicative, suspicieuse, voire aggressive avec les intervenants, tout en indiquant à plusieurs reprises qu’elle ne s’oppose pas aux travaux. L’huissier conclut « force est de constater que les travaux ne peuvent se dérouler sereinement et dans un climat de confiance avec les différents intervenants. A 10h00, nous nous sommes retirés ».
Le bailleur produit encore des échanges de courriels entre l’avocat de sa locataire et ses services aux termes desquels il est indiqué que suite à un accord par téléphone le 14 septembre 2022 entre la locataire et Monsieur [K], les travaux commenceront le 19 septembre à 8h30.
Seule l’attitude de la locataire a empêché les travaux de débuter aux jours et heures prévus, ceux-ci ont duré 15 jours soit en-dessous du seuil des 21 jours ; par conséquent, sa demande de réduction du loyer est rejetée.
De plus, sa demande de 1 000 € au titre de son préjudice moral pour défaut de jouissance paisible pendant les travaux est également rejetée puisqu’il ressort des éléments suscités que les assertions de la locataire sont inexactes.
Sur l’absence de préjudice pour défaut de délivrance d’un bidet prévu au contrat
En l’espèce, s’il ressort de l’état des lieux d’entrée et des photographies produites par la locataire qu’un bidet était présent dans le logement; le bailleur produit un échange de courriel le 14 septembre 2022 à 12h16 entre l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] et Monsieur [N] [K], l’ami de la locataire, aux termes duquel il indique sans ambiguités qu’ "il y a eu une hésitation mais en fin de compte, Mme [T] s’est résignée à la suppression du bidet. Mais le plombier n’a rien voulu savoir".
De plus, Madame [V] [T] elle-même a, dans un courriel en date du 14 septembre 2022 à 13h59, adressé à l’étude [E] indiqué qu’elle était « revenue sur ses hésitations concernant le bidet ».
Par conséquent, sa demande à ce titre est également rejetée.
Sur les demandes liées à la cave
En l’espèce, Madame [V] [T] affirme que ses affaires présentes dans la cave ont disparu. Si ces assertions sont étayées par des courriels envoyés au bailleur et un dépot de plainte effectué le 1er septembre 2020, aucun des éléments produits par la demanderesse ne permet d’impacter la disparition de ses affaires à l’action du bailleur.
En l’absence de preuve, sa demande à ce titre est rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Elle sera condamnée en outre à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] la somme équitable de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensembles des demandes de Madame [V] [T] ;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 9] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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