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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 31 mars 2026, n° 25/03700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03700 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52JV
AFFAIRE : M. [X] [B] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [O] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la [O], MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège social est sis1 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la [O].
Par actes d’huissier délivrés les 21 et 24 janvier 2025, Monsieur [X] [B] a assigné la [O] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [V], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [X] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 162,50 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 735 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2400 €
SOIT AU TOTAL 11 397,50 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [X] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner la [O] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [O] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la [O] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [B] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— de statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & Associés.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2023.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 janvier 2023 au 27 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 janvier 2023 au 27 janvier 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 janvier 2023 au 23 juin 2023,
— une consolidation au 23 juin 2023,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [X] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 104 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 470 €
Total 574 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 15 jours. Ce port d’un élément disgracieux revêt nécessairement un caractère préjudiciable concernant l’esthétique personnelle nonobstant l’avis de l’expert sur ce point. C epréjudice sera en l’espèce justement indemnisé à hauteur de 200 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire574 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 200 €
— déficit fonctionnel permanent 1960 €
TOTAL 8334 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 7334 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [X] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la [O]à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la [O] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [X] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2023;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8334 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la [O] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [X] [B] :
— la somme de 7334 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la [O] aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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