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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, loyers commerciaux, 13 avr. 2026, n° 23/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00040 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTSB
Jugement du 13 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 13 Avril 2026 par :
Géraldine DUPRAT, Vice-présidente,
Déléguée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assistée de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 03 Février 2026 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement réputé contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F]
né le 02 Décembre 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [S]
né le 09 Octobre 1942 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SELARLU [U], représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPIL 2,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2009, M. [F] et M. [S] ont conclu avec la société SPIL 2 un bail commercial ayant pour objet un local d’une superficie d’environ 560 m2 avec terrain clos d’environ 500 m2 et parking à l’aplomb du local situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Les locaux ont été loués à usage de stockage pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 14 400 € hors taxes et hors charges.
Le bail s’est prolongé tacitement à échéance.
Par acte extra-judiciaire du 15 février 2023, M. [F] et M. [S] ont fait délivrer à la société SPIL 2 un congé avec offre de renouvellement effectif au 30 septembre 2023, proposant un loyer de 36 500 € en principal, hors taxes et hors charges.
Par courrier du 10 mars 2023, la société SPIL 2 a confirmé aux bailleurs son accord sur le principe du renouvellement du bail mais a contesté le nouveau loyer proposé.
Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant du loyer annuel, M. [F] et M. [S] ont notifié à la société SPIL 2 un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023.
La société SPIL 2 n’a pas répondu dans le délai d’un mois.
Par acte extra-judiciaire du 13 novembre 2023, M. [F] et M. [S] ont fait assigner la société SPIL 2 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation du loyer commercial.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge des loyers commerciaux a constaté le déplafonnement du loyer et ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [H] [I].
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024.
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal des activités économiques a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société SPIL 2 et désigné la SELARLU [U], représentée par Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2025, M. [F] et M. [S] ont déclaré au passif de la procédure collective de la société SPIL 2 une créance chirographaire d’un montant global de 52 237,08 € au titre de ce local.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [F] et M. [S] ont fait assigner en intervention forcée la SELARLU [U], représentée par Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPIL 2, à la présente instance.
A l’audience du 3 février 2026, M. [F] et M. [S], se référant par l’intermédiaire de leur conseil aux termes de leur assignation en intervention forcée, demandent au juge des loyers commerciaux de :
Ordonner la jonction de l’appel en cause du Mandataire Judiciaire de la Société SPIL 2, la SELARLU [U] représentée par Maître [U], à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 23/00040,
Juger que le bail à renouveler s’étant poursuivi pendant plus de douze ans, le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 doit être fixé à la valeur locative, conformément aux dispositions de l’article L145-33 du Code de Commerce,
Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2023 à la somme de 35 880 € hors taxes et hors charges,
Juger que le bail sera renouvelé entre les parties sur cette base, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
Dire que le dépôt de garantie de trois mois sera réajusté en conséquence,
Juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles,
Juger que, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts,
Condamner la SELARLU [U] représentée par Maître [U], ès qualités, à payer à Monsieur [F] et à Monsieur [S] une indemnité de 5.000 € en exécution de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SELARLU [U] représentée par Maître [U], ès qualités, aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à concurrence de 1.749,91 €, avec distraction au profit de Maître Guillaume BAULIEUX, Avocat.
La SELARLU [U] prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPIL 2, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que l’assignation en intervention forcée de la SELARLU [U], prise en la personne de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPIL 2, a été réalisée dans le cadre de la présente instance, aucune jonction de procédure n’étant par conséquent nécessaire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L. 145-34 du même code exclut dans son 3ème alinéa le plafonnement établi dans ses alinéas 1 et 2 en cas de renouvellement du bail lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En l’espèce, le bail renouvelé du 27 juillet 2009 a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er juin 2009 jusqu’au 31 mai 2018. Il s’est poursuivi tacitement à échéance jusqu’à la date d’effet du congé délivré par les bailleurs le 15 février 2023, soit le 30 septembre 2023. La durée du bail a donc excédé douze ans, de sorte que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative telle que définie à l’article L. 145-33 du code de commerce.
L’expert judiciaire a évalué la valeur locative des locaux, d’une surface pondérée de 549 m2, à la somme annuelle de 33 500 € hors taxes et hors charges. Ce montant est cohérent avec l’évaluation réalisée par l’expert amiable préalablement requis par le bailleur. Il y a lieu par conséquent de fixer le loyer du bail renouvelé le 1er octobre 2023 à cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les sommes concernées porteront intérêt à compter du 13 novembre 2023, date de l’assignation.
L’article R. 145-23 du code de commerce dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.
La compétence spécifique du juge des loyers commerciaux définie par cet article exclut que celui-ci se prononce sur :
— la capitalisation des intérêts,
— le réajustement d’un dépôt de garantie.
La SELARLU [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPIL 2, qui succombe, sera tenue aux dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront fixés au passif de la société liquidée, s’agissant d’une créance certes postérieure au jugement d’ouverture mais ne revêtant pas les caractéristiques définies au paragraphe I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe le loyer annuel du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme de 33 500 € hors taxes et hors charges ;
Dit que les sommes dues en conséquence de la présente fixation de loyer porteront intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
Rejette la demande de réajustement du dépôt de garantie ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute M. [M] [F] et M. [L] [S] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Impute à la défenderesse les dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise ;
Dit que les sommes correspondantes seront fixées au passif de la société SPIL 2 ;
Autorise Me Guillaume BAULIEUX à recouvrer directement contre la défenderesse ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, sous réserve des règles applicables à la procédure collective ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge des loyers commerciaux et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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