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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [Y] [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03974 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UAZ
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03974 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UAZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 août 2022, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a consenti une convention d’occupation temporaire à M. [Y] [C] [O] sur des locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 5], moyennant le paiement d’une contribution mensuelle de 298 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Cette convention échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.766,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [C] [O] le 12 novembre 2024.
Par assignation du 9 avril 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire de la convention, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [C] [O], se voir autoriser à commettre tel huissier de justice aux fins de constat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de l’indemnité en cours et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1.921,04 euros au titre de l’arriéré arrêté au 3 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 juin 2025, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE France, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes même si elle considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral de la contribution courante avant l’audience et précise que la dette locative, actualisée au 31 mai 2025, s’élève désormais à 2.016,40 euros déduction faite des frais d’huissier de justice. L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE précise cependant qu’il n’y a pas eu de règlement de la contribution pour le mois de juin et la convention prévoit que les charges pour l’eau sont bien à la charge de l’occupant.
M. [Y] [C] [O] expose qu’il a repris le paiement du loyer depuis décembre 2024 et mis en place un échéancier. Il conteste le quantum de la dette restant due et plus précisément sur les charges pour l’eau et prétend que les provisions ne sont pas justifiées (il y a, pour le logement, deux locataires et un seul compteur). Il souhaite se maintenir dans les lieux ; il a un fils de 16 ans à charge et il est salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminé et perçoit 1.900 euros par mois.
Il propose de solder sa dette en versant, au total, 500 euros par mois. M. [Y] [C] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Y] [C] [O] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
L’article 9 de la convention d’occupation temporaire en date du 20 août 2021 prévoit une clause de résiliation de la convention selon laquelle :
« Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit… c/ deux mois après un commandement de payer infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de toute partie de la participation financière, ou en cas de non-versement du dépôt de garantie, ou un mois après que l’occu-pant justifie de son assurance locative » ; il y est également précisé que, ne fois acquise au locataire le bénéfice de la clause de résiliation, les oc-cupants devront libérer immédiatement les lieux. S’ils y refusent, leur ex-pulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation a été signifié au locataire le 8 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.766,52 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 janvier 2025.
Cependant, selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, à la demande du locataire, et dès lors que le locataire est en situation de régler sa dette locative, accorder des délais de paiement dans la limite de deux années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [Y] [C] [O] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 130 euros par mois durant 16 mensualités en plus de la contribution contractuelle courante afin de régler sa dette. Il a d’ailleurs déjà commencé à régler spontanément son arriéré.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [Y] [C] [O] de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 mai 2025, M. [Y] [C] [O] lui devait la somme de 2016,14 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [C] [O] qui conteste le quantum de cette dette n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant alors même que la bailleresse produit le détail des facturations des consommations d’eau qui apparaissent cohérentes, il sera condamné à payer cette somme de 2.016,14 à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.921,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation d’un bail ou d’une convention d’occupation, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité, en l’espèce, sera égale au montant de la contribution qui aurait été due si la convention s’était poursuivie.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [C] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette due au titre de la contribution contractuelle visée dans le commandement de payer du 8 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 août 2022 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE, d’une part, et M. [Y] [C] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] – à [Localité 5] est résilié depuis le 9 janvier 2025,
CONDAMNE M. [Y] [C] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 2.016,14 euros (deux mille seize euros et quatorze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.921,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [Y] [C] [O] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 16 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 130 euros (cent trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [Y] [C] [O],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— la convention d’occupation temporaire sera considérée comme résilié de plein droit depuis le 9 janvier 2025,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [C] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [Y] [C] [O] sera condamné à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des contributions qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [C] [O] à payer à l’association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 et celui de l’assignation du 9 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des Contentieux de le Protection
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