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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 20 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAP4
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic la société MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
La société CREDIT LYONNAIS – LCL
RCS DE [Localité 10] : 954 509 741
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me FOIRIEN
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA
Le :
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 20 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00167 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAP4
DÉBATS : à l’audience du 6 novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mars 2025 , publié le 3 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2025 S numéro 62, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [I] [U], situés à la même adresse, et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par actes en date du 30 mai 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 3 juillet 2025 aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 100 000 €,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 10 585,53 €, intérêts arrêtés au 20 décembre 2024 ,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’audience d’orientation du 6 novembre 2025, la partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 315 000 € .
Le créancier poursuivant acquiesce à cette demande.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord, et à la société CRÉDIT LYONNAIS en leur qualité de créanciers inscrist.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un jugement rendu le 23 mai 2022, signifié le 24 juin 2022 et devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel délivré le 8 décembre 2023.
Sur le fondement de ce jugement, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celui-ci.
Dès lors, il convient d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant total de 10 585,53 €, intérêts arrêtés au 20 décembre 2024.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 315 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3100,13 € à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s’élève à 10 585,53 €, intérêts arrêtés au 20 décembre 2024 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3100,13 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 315 000 €,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 26 février 2026 à 09h30;
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 11], le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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