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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[R] [E]
c/
[Z] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me Hermary
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01566 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID6Z
Minute: /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Demandeur
Monsieur [R] [E] né le 15 Mai 1972 à Auchel (Pas-de-Calais),
demeurant 25 rue Jules Devys – 62260 Cauchy la Tour
représenté par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune
Défendeur
Monsieur [Z] [G], demeurant 20 boulevard de la Paix – 62260 Auchel
défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Le pouliquen jean-françois, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 mars 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 avril 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 06 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 19 janvier 2022, M. [R] [E] a confié à M. [Z] [G] exerçant sous l’enseigne Ets B-P rénovation des travaux dans son immeuble situé 25 rue Jules Devys à Cauchy-à-la-Tour pour un montant de 28 024,10 euros.
Il a versé un acompte de 14 012,05 euros le 08 juin 2022.
Par courrier électronique du 08 octobre 2022, M. [R] [E] a demandé à M. [Z] [G] de cessé d’intervenir à son domicile et de lui rembourser l’acompte versé déduction faite du coût des matériaux utilisés et du temps passé.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 octobre 2022, M. [R] [E] a indiqué a M. [Z] [G] que l’intégralité des travaux n’avaient pas été réalisés et que les travaux réalisés étaient atteint de malfaçons. Il lui a demandé la restitution de la somme de 7006 euros.
M. [Z] [G] a fait établir un procès verbal de constat d’huissier le 25 novembre 2022.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise, à la demande de M. [R] [E] et au contradictoire de M. [Z] [G].
L’expert a déposé son rapport daté du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, M. [R] [E] a assigné M. [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travaux conclu le 19 janvier 2022 entre M. [R] [E] et M. [Z] [G] ;
— Dire que la résolution judiciaire du contrat de travaux prendra effet au 28 octobre 2022 ;
— Condamner M. [Z] [G] à verser à M. [R] [E] la somme de 14 012,05 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
— Condamner M. [Z] [G] à verser à M. [R] [E] la somme de 3200,00 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la démolition soit 3840,00 euros TTC ;
— Condamner M. [Z] [G] à verser à M. [R] [E] la somme de 2250 euros TTC au titre du rachat du carrelage ;
— Condamner M. [Z] [G] à verser à M. [R] [E] la somme de 9000 euros au titre du préjudice de perte de jouissance du 28 octobre 2022 au 28 avril 2024 inclus, puis 500 euros par mois supplémentaire ;
— Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 ;
— Condamner M. [Z] [G] aux entiers frais et dépens dont ceux d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [Z] [G] à verser à M. [R] [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Cité à domicile, M. [G] n’a pas comparu. La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Lors de la réunion d’expertise du 1er février 2024, l’expert a constaté la réalisation des travaux suivants :
— cloison pleine de dressing et une cloison avec porte d’accès à la chambre ;
— le carrelage d’une chambre et du couloir soit environ 15 m2 ;
— l’élévation de trois murs de la salle de bain (extension), en maçonnerie de parpaing creux de 20 cm d’épaisseur ;
— la pose de trois pannes ventrières de charpente ;
— un amorce d’assainissement.
Selon l’expert, les travaux de carrelage et d’extension commencés par M. [G] ne respectent pas les normes et ne sont pas conformes aux règles de l’art. Elles ne peuvent être ni améliorés ni adaptés, les travaux engagés doivent être démolis.
L’inexécution apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat. La résolution prendra effet au 28 octobre 2022, date de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par M. [R] [E] à M. [Z] [G].
Il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des travaux réalisés par M. [G] doivent être repris à l’exception des travaux de pose cloisonnement et d’une porte.
Une partie des travaux réalisés par M. [G] étant utile, la résolution sera qualifiée de résiliation.
Il convient de condamner M. [Z] [G] à restituer à M. [R] [E] la somme de 13 512,05 euros déduction faite de la somme de 500 euros correspondant au coût de la pose des cloisons et de la fourniture et de la pose de la porte de la chambre.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur le somme du 28 octobre 2022 sur la somme de 7006 euros et de l’assignation sur le solde.
Il résulte du rapport d’expertise que le coût de la destruction des travaux réalisés par M. [R] [E] qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et ne peuvent être repris s’élève à la somme de 3200 euros hors taxe soit 3840 euros TTC.
M. [Z] [G] sera condamné à payer cette somme à M. [R] [E] portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [R] [E] fait valoir avoir fourni à M. [Z] [G] le carrelage posé par celui-ci et qui doit être retiré.
Il demande au tribunal de condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 2250 euros à ce titre. Cette somme ne correspond pas au coût du carrelage mais à l’évaluation de la fourniture et de la pose du carrelage par l’expert.
M. [R] [E] ne justifie pas du coût du carrelage qu’il a fourni à M. [Z] [G]. M. [Z] [G] sera condamné à payer à M. [R] [E] la somme de 300 euros TTC à ce titre portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II) Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’arrêt des travaux de M. [Z] [G] justifiée par la mauvaise réalisation de ces travaux et les désordres affectant les travaux réalisés causent à M. [R] [E] un trouble de jouissance.
M. [Z] [G] sera condamné à payer à M. [R] [E] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre le 28 octobre 2022 et la date du présent jugement portant intérêts au taux légal.
III) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, M. [Z] [G] sera condamné aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. [R] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre M. [R] [E] et M. [Z] [G] ;
— FIXE la date d’effet de la résiliation au 28 octobre 2022 ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] à restituer à M. [R] [E] la somme de 13 512,05 euros déduction faite de la somme de 500 euros correspondant au coût de la pose des cloisons et de la fourniture et de la pose de la porte de la chambre ;
— DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 sur la somme de 7006 euros et de l’assignation sur le solde ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [R] [E] la somme de 3840 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du coût des travaux de démolition ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [R] [E] la somme de 300 euros TTC portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de coût de la fourniture du carrelage ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [R] [E] la somme de 4000 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens outre les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [R] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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