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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARBRERIE [D],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Carl GENDREAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Carl GENDREAU
à M. [Y]
M. [H] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJDB Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 20 décembre 2023 le Tribunal judiciaire de POITIERS a enjoint à Monsieur [H] [Y] de payer à la Sarl MARBRERIE [D] la somme de 4 520 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 5,77 euros au titre des frais accessoires outre la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 23 janvier 2024.
Monsieur [H] [Y] a formé opposition à l’encontre de la décision par courrier recommandé réceptionné au greffe le 15 février 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la Sarl MARBRERIE [D] représentée par son conseil sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui régler :
La somme de 4 520 euros au titre du prix du contrat d’entreprise, somme augmentée avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, à défaut à compter du 23 janvier 2024,La somme de 1 556,84 euros au titre des frais irrépétibles,Les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, la Sarl MARBRERIE [D] expose avoir conclu un contrat d’entreprise avec Monsieur [H] [Y] pour son propre compte et concernant la fourniture et la pose d’un plan de marbrerie dans le cadre de l’installation d’une cuisine équipée par les Cuisines du Haut Poitou exerçant sous le nom commercial cuisine SCHMIDT au domicile de Monsieur [Y].
Elle précise que malgré plusieurs relances et lettre de mise en demeure ce dernier reste devoir la somme de 4 520 euros.
Elle fait valoir que les documents contractuels sont établis au nom de Monsieur [H] [Y] et qu’à sa demande une facture a été éditée au nom de la société PROJECTION 86 dont Monsieur [Y] est le gérant.
De son côté, Monsieur [H] [Y] régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 3 mai 2024 ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] a formé opposition le 15 février 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023 qui lui a été signifiée à personne le 23 janvier 2024.
L’opposition est donc recevable et l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 est mise à néant.
DOSSIER N° : N° RG 24/00535 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJDB Page
Il convient de statuer à nouveau.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1103 du code civil les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
La société demanderesse se prévaut d’un devis daté du 18 janvier 2022 à la demande de [K] [V] [P] pour le compte de [Y], d’un bon de commande du 20 juin 2022 au nom de Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6], de plans réalisés pour le compte de Monsieur [Y] à [Localité 5] ainsi que d’une facture du 22 juillet 2022 au nom de Monsieur [Y] [H] Sarl PROJECTION 86 [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 6].
Le devis ainsi que les plans sont signés par Monsieur [Y] sans estampille.
Bien que la facture soit libellée au nom de Monsieur [Y] – Sarl PROJECTION 86 dont Monsieur [Y] est le gérant, il est spécifié sur cette facture ainsi que sur l’ensemble des documents contractuels que le client est Monsieur [Y] [H].
En outre, aux termes d’une demande de la Sarl MARBRERIE [D], auprès de Monsieur [K] [C], concepteur vendeur SCHMIDT [P], celui-ci précisait le 20 juin 2022 que le bon de commande devait être libellé au nom de Monsieur [H] [Y] au [Adresse 7] [Localité 5].
Or, en Juin 2022 cette adresse correspondait au domicile personnel de Monsieur [Y] qui n’est devenu le siège social de la société PROJECTION 86 qu’en octobre 2022.
Enfin, il n’est pas rapporté de contestation du défendeur à l’occasion de la présentation de la lettre de mise en demeure de payer présentée par un commissaire de justice le 16 avril 2024 et libellée au nom de [H] [Y].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère qu’il y a bien eu relations contractuelles entre la Sarl MARBRERIE [D] et Monsieur [H] [Y].
Par ailleurs, la demanderesse rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à la Sarl MARBRERIE [D] la somme de 4 520 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 février 2023.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens y compris ceux résultant de la procédure d’injonction de payer resteront à la charge de Monsieur [H] [Y].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné aux dépens, Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à la Sarl MARBRERIE [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement des frais accessoires et des frais de la requête en injonction de payer au titre des frais irrépétibles, ceux-ci étant intégrés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 décembre 2023 et signifiée le 23 janvier 2024,
DECLARE recevable l’opposition formée le 15 février 2024 par Monsieur [H] [Y],
METS A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la Sarl MARBRERIE [D] la somme de 4 520 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 février 2023,
DIT y avoir lieu à autoriser la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la Sarl MARBRERIE [D] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande en paiement des frais accessoires pour la somme de 5,77 euros et des frais de requête en injonction de payer pour la somme de 51,07 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Le Greffier, La Présidente,
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