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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre ROBIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVE
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0622
DÉFENDEUR
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10007 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, Mme [N] [T] a consenti un bail d’habitation à titre de résidence secondaire, soumis aux dispositions du Code civil, à Mme [J] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10573,31 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 23 octobre 2025, Mme [N] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 11758,44 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 février 2026, Mme [N] [T] maintient l’intégralité de ses demandes, actualisées pour la dette au 23 février 2026 à 14863,88 euros.
Mme [J] [K] demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, ainsi que des délais pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 7 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10573,31 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 août 2025.
Il est rappelé comme à l’audience que la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus durant le cours de délais de paiement.
Cette demande est donc rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [N] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer en l’espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s’était poursuivi.
Mme [N] [T] verse aux débats un décompte et une lettre du gestionnaire relative à l’indexation des loyers démontrant qu’à la date du 23 février 2026, Mme [J] [K] lui devait la somme de 14590,19 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation.
Mme [J] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux articles 1231-7 et 1342-10 du Code civil
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
3. Sur les délais de paiement
La demande de délais de paiement relève en l’espèce du droit commun.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Mme [J] [K] ne justifie pas de sa situation financière. Dès lors, sa demande de délais de paiement est rejetée.
4. Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions "
En l’espèce, s’agissant d’une résidence secondaire, et compte-tenu des délais déjà écoulés depuis la résiliation du bail, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [K] de délais pour quitter les lieux.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas le coût de la notification à la CCAPEX et à la préfecture, actes non requis pour l’instance, le bail n’étant pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En revanche, l’équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2021 entre Mme [N] [T], d’une part, et Mme [J] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 8 août 2025,
REJETTE la demande de Mme [J] [K] de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [J] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à Mme [N] [T] la somme de 14590,19 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 23 février 2026, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à Mme [N] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux et les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025 et celui de l’assignation du 23 octobre 2025, mais non le coût de la notification à la CCAPEX et à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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