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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Localité 9 ] CONSTRUCTIONS [ Localité 9 ] CONSTRUCTIONS, S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° jgt : 25/00169
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBZC-W-B7I-DZKV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [L] [N]
né le 03 Novembre 1967 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. [Localité 9] CONSTRUCTIONS [Localité 9] CONSTRUCTIONS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 963 498, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL, Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Faits et procédure
Monsieur [L] [N] a confié le 30 janvier 2020 à la société Moreau construction, désormais nommée [Localité 9] constructions, qui intervient sous l’enseigne commerciale « Villadéale », la construction d’une maison individuelle à [Localité 8] moyennant le versement d’une somme de 113 496 € suivant avenant du 26 juillet 2021.
Un acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus a été établi par CGI bâtiment suivant lequel cet assureur atteste se porter caution solidaire en faveur du maître d’ouvrage, Monsieur [L] [N], de l’exécution par le constructeur, la société Moreau constructions, de son obligation de livrer l’ouvrage convenu aux conditions du contrat de construction en prenant à sa charge notamment les pénalités dues en cas de retard de livraison.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 22 septembre 2023 avec des réserves.
Faisant état d’une réception tardive dans la livraison, Monsieur [N] a fait citer la société [Localité 9] constructions devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [N] a également fait citer la société CGIBAT devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions dites conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [N] demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés [Localité 9] constructions, CGIBAT et SMABTP à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :au titre des pénalités de retard : 15 844 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 jusqu’à complet règlement ;au titre des loyers exposés depuis août 2022 : 6782 € ;au titre des intérêts intercalaires du prêt souscrit : 1452,71 € ;frais d’huissier et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4000 € ;les dépens de l’instance ;débouter la société [Localité 9] constructions et les sociétés CGIBAT et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;rappeler que la décision à intervenir est, de droit, assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société [Localité 9] constructions, anciennement dénommé Moreau constructions, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur les demandes formulées par Monsieur [N]
constater que les pénalités contractuelles de retard susceptibles d’être allouées à Monsieur [N] ne sauraient excéder un montant de 7735,90 € ;donner acte à la société [Localité 9] constructions de ce qu’elle a d’ores et déjà proposé de régler cette somme entre les mains de Monsieur [N] ;en conséquence,
limiter toute condamnation de la société [Localité 9] constructions à la somme maximale de 7765,90 €, tous chefs de préjudices confondus ;débouter Monsieur [N] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;débouter par ailleurs Monsieur [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 9] constructions
condamner Monsieur [N] au règlement du solde du contrat de construction, d’un montant de 5853,85 € TTC ;condamner Monsieur [N] au règlement d’une indemnité d’un montant de 468,24 € à parfaire au titre des pénalités de retard contractuel ;
En conséquence,
prononcer la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge de la cité [Localité 9] constructions avec celles dues par Monsieur [N].
Enfin, suivant des conclusions dites conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SMABTP venant aux droits de la caisse de garantie immobilière du bâtiment demande au tribunal de bien vouloir :
Donner acte à la SMABTP de son intervention volontaire et de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment ;débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment ;ordonner la mise hors de cause de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
À titre subsidiaire,
si par extraordinaire une condamnation devait être ordonnée à l’encontre de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment,
Constater que la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment est en droit d’opposer à Monsieur [N] compensation de toute condamnation éventuelle ordonnée à l’encontre de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment au titre des pénalités de retard avec le solde du prix convenu et les intérêts de retard de paiement dus par Monsieur [N] à la société [Localité 9] constructions, soit la somme de 5853,85 € outre 643,83 € au 2 septembre 2024 ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de toute demande financière inférieure à la somme de 6497,68 € dirigés à l’encontre de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
À titre infiniment subsidiaire,
donner acte à la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment que la demande de garantie par [Localité 9] constructions ne vaut pas reconnaissance de garantie au profit de Monsieur [N] ;condamner la société [Localité 9] constructions à garantir et relever la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée par la juridiction au bénéfice de Monsieur [N], que ce soit au titre des pénalités de retard, frais irrépétibles et dépens de l’instance ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à payer à la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Romain Bouliou, avocat au barreau de Laval, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 octobre 2025 où elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits et obligations de la caisse de garantie immobilière du bâtiment
L’intervention volontaire de cette société n’a pas été contestée par les parties.
Il n’est en effet pas contesté que cette société vient aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment qui s’est portée garant de livraison alors qu’il est soutenu que le bien a été livré avec retard et que des pénalités sont dues à ce titre.
Dans ces conditions, au regard des liens contractuels entre ces deux sociétés, il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire.
Sur la demande de condamnation au titre des pénalités de retard et des préjudices annexes formée par Monsieur [N] à l’encontre des sociétés [Localité 9] constructions et SMABTP
Au soutien de sa demande de condamnation, Monsieur [N] rappelle que :
les conditions particulières du contrat conclu avec la société Moreau constructions désormais dénommée [Localité 9] constructions prévoient que la durée d’exécution des travaux est de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ;la déclaration d’ouverture du chantier a été régularisée le 26 juillet 2021 de sorte que le bien immobilier devait être livré le 26 juillet 2022 alors que la réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2023 ;l’article 2-6 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard soit une somme de 15 844 € arrêtés au mois de septembre 2023 ;il a été contraint de rester locataire d’un logement et a dû régler des loyers à ce titre ;il doit assumer des intérêts intercalaires d’un des prêts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier.
Il fait valoir que le constructeur a été régulièrement mis en demeure mais n’a pas payé de somme au titre du retard de livraison alors qu’il avait explicitement reconnu ce retard et proposé une indemnisation à hauteur de 7782,68 € montant ne correspondant cependant pas au montant réel du préjudice de retard subi.
Il invoque un arrêt du 12 octobre 2017 de la Cour de cassation (n°16-21238) suivant lequel il a été admis que le point de départ du délai d’exécution, dont le défaut de respect est sanctionné par des pénalités de retard, est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Il s’oppose à la fixation du point de départ du calcul du délai de livraison à compter de la réalisation des conditions suspensives.
S’agissant de l’interruption du délai de construction et de livraison en raison des intempéries, il est observé qu’il n’est pas justifié du caractère légitime du retard avec des justificatifs adéquats et qu’il n’en n’a pas été avisé au moment des intempéries alléguées. Il relève également que la construction de maisons situées dans la même commune n’a pas été affectée par ces intempéries. Il estime que le retard résulte de l’incompétence du chef de chantier.
Il souligne également que la société [Localité 9] constructions a été défaillante à son encontre de sorte que la caution est tenue in solidum.
En réponse, la société [Localité 9] constructions soutient que le point de départ des pénalités contractuelles de retard est, conformément au contrat, 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives soit à compter du 28 octobre 2021, l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison ayant été obtenues le 28 juillet 2021.
S’agissant des jours d’intempéries venant au crédit des jours calendaires de retard décomptés sur le chantier, il est observé que la seule existence d’intempéries permet de repousser le terme du délai contractuel d’exécution (en ce sens Cass. Civ. 3ème 1er octobre 2020, n°18-24.050) et qu’il peut être produit à ce titre des bulletins météorologiques et qu’en l’espèce dans sa lettre du 22 septembre 2023 elle a bien fait état à Monsieur [N] des 127 jours d’intempéries. Il n’est ainsi retenu que la somme de 7765,90 € au titre des pénalités de retard.
La SMABTP s’oppose en premier lieu à la demande formée à son encontre en raison de l’absence de défaillance du constructeur dans la mesure où elle est in bonis, a achevé les travaux et propose de payer, par compensation avec le solde du prix convenu, la somme de 7582,68 € au titre des pénalités de retard.
Il considère également que le point de départ des pénalités de retard est de trois mois la date de levée des conditions suspensives suivant le contrat soit le 28 octobre 2021.
Pour les intempéries, il est relevé qu’il a bien été notifié 127 jours d’intempéries à Monsieur [N].
Les pénalités sont ainsi chiffrées à 7765,90 € (202 jours du 4 mars au 22 septembre 2022).
Il est enfin souligné que Monsieur [N] n’a pas réglé le solde du prix convenu de 5853,85 € au titre de la facture du 2 octobre 2023 de sorte que l’exception d’inexécution peut être opposé. Le retard de paiement est de plus de 330 jours selon la société de sorte que cette période étant supérieure au 202 jours sus-cités, la demande de Monsieur [N] formée à son encontre doit être rejetée.
***
Sur le point de départ du délai d’exécution des travaux
L’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose en son i) que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan contient l’énonciation de la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Au cas présent, le contrat stipule en son article 2-6 des conditions générales que « les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières, à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent » et que « la durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulière ».
L’article 2-5 des conditions générales du contrat, intitulé « formalités pour le commencement des travaux » prévoit une liste d’évènements avant lesquels les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution parmi lesquels se trouvent notamment les autorisations, attestations et documents nécessaires ainsi que les travaux préalables au démarrage du chantier.
Les conditions suspensives et résolutoires sont prévues à l’article 5-1 des conditions générales du contrat qui stipule : « le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants :
— acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain (…) ;
— obtention des prêts ;
— obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ;
— obtention de l’assurance « dommages-ouvrage » ;
— obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus. »
Les conditions particulières du contrat prévoient que dans le paragraphe « délais » que « les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales » et que « la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier ».
Or, le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier (en ce sens Cass. 3ème civ. 12 octobre 2017, n°16-21.238).
Cette jurisprudence est fondée sur l’idée selon laquelle si la date de début effectif des travaux était retenue, le constructeur pourrait volontairement retarder cette date sans être tenu de payer les intérêts de retard stipulés au contrat. Ainsi, se fonder sur la date butoir prévue par le contrat plutôt que sur la date réelle de commencement des travaux permet de choisir un point de départ objectif et de protéger le maître d’œuvre de ce type de comportement.
Le présent contrat prévoit que le début des travaux doit avoir lieu dans un délai de trois mois après la réalisation de la dernière condition suspensive ou formalité de l’article 2-5 des conditions générales du contrat.
Cette dernière réalisation est, en l’espèce, l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison le 28 juillet 2021. En conséquence, le délai commence trois mois plus tard, soit le 28 octobre 2021.
La circonstance selon laquelle la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 26 juillet 2021 est ainsi sans incidence à cet égard.
Le délai d’exécution des travaux court donc jusqu’au 28 octobre 2022 inclus.
La réception étant intervenue le 22 septembre 2023 suivant le procès-verbal de réception des travaux valant livraison de l’ouvrage, il convient d’apprécier si ce délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction ont été prorogés.
Sur la prorogation du délai d’exécution des travaux
L’article 2-6 des conditions générales du contrat intitulé « Délais » stipule en son alinéa 2 que :
« La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières ».
L’alinéa 3 précise que :
« Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés :
de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;en cas de modifications demandées par le maître d’ouvrage, notamment par voie d’avenants, ou imposées par l’administration ;de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;de la durée des intempéries définies à l’article L.5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge ». Enfin, le dernier alinéa prévoit :
« En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
Aux termes de l’article L.5424-8 du code du travail, sont considérées comme des intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Au cas présent, le constructeur demande le retrait d’un total de 127 jours et verse aux débats un relevé météorologique de Previmétéo selon lequel, entre le 26 juillet 2021 et le 10 mai 2023 il y a eu 127 jours d’intempéries en raison soit du cumul de précipitations, de la vitesse maximale de vent ou des températures.
Il convient de rappeler que le délai d’exécution des travaux courrait jusqu’au 28 octobre 2022 inclus et que :
par courrier daté du 5 juin 2023, le conseil de Monsieur [N] a invoqué auprès de la société [Localité 9] constructions l’article 2-6 des conditions générales du contrat et sollicité à ce titre l’indemnisation de son préjudice comprenant notamment les pénalités de retard prévu audit article ; en réponse, par courrier daté du 22 septembre 2023, la société [Localité 9] constructions a invoqué 127 jours d’intempéries et proposé au titre des pénalités de retard la somme de 7582,68 € .
Ainsi, le délai de construction de 12 mois ayant pris fin le 28 octobre 2022, la demande de prorogation dudit délai en raison des intempéries formée par courrier daté du 22 septembre 2023 – que Monsieur [N] produit lui-même aux débats et ne conteste pas avoir reçu même s’il n’est pas justifié d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge -, a été formée par la société [Localité 9] constructions après l’expiration du délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction.
Or, sauf accord des parties, un délai qui a déjà pris fin ne peut être prorogé de sorte que la prorogation d’un délai doit être invoquée avant l’expiration du délai initialement prévu.
L’article 2-6 dudit contrat prévoyant que le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogues de la durée des intempéries, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, prévoit ainsi sans ambiguïté que ces intempéries doivent être signalées avant l’expiration du délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction soit avant le retard et tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la société [Localité 9] constructions ne peut se prévaloir des 127 jours d’intempéries alléguées.
Sur le montant des indemnités de retard
Il convient de faire droit à la demande en paiement au titre des indemnités prévues par cet article 2-6 dudit contrat pour la période du 29 octobre 2022 au 22 septembre 2023, date de livraison du bien.
Il n’a pas été contesté par la société [Localité 9] constructions que le montant de l’indemnité journalière est de 37,45 € de sorte que le montant total dû à Monsieur [N] au titre des indemnités de retard pour la période du 29 octobre 2022 au 22 septembre 2023 soit 328 jours est de 12 283,60 €. En l’absence de justificatifs de l’envoi de la mise en demeure du 5 juin 2023 par lettre recommandée, cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024, date à laquelle les deux parties ont été assignées.
Sur la demande de condamnation solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre des sociétés [Localité 9] constructions et SMABTP venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment
Suivant l’acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus en date du 28 juillet 2021, la société CGI bâtiment, aux droits de qui vient la SMABTP, s’est portée caution solidaire en faveur du maître de l’ouvrage de l’exécution par le constructeur de son obligation de livrer l’ouvrage convenu aux conditions du contrat de construction en prenant à sa charge les pénalités dues en cas de retard de livraison.
Ainsi, en vertu de ce contrat, la SMABTP est bien tenue solidairement avec la société [Localité 9] constructions à verser les indemnités de retard à Monsieur [N].
La société SMABTP oppose à titre principal l’absence de défaillance du constructeur. Néanmoins, il est établi en l’espèce que la société [Localité 9] constructions s’est trouvée défaillante dans son obligation contractuelle de livraison dès lors qu’elle a accusé un retard de 328 jours.
La société SMABTP est ainsi condamnée au paiement des indemnités de retard, in solidum avec la société [Localité 9] constructions.
Sur les demandes annexes en indemnisation formées par Monsieur [N]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [N] demande d’abord la condamnation de la société [Localité 9] constructions en raison du retard pris par sa co-contractante dans l’exécution de ses obligations. Il a, à ce titre, déjà obtenu la condamnation de la société [Localité 9] constructions au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat.
Monsieur [N] considère que les loyers réglés pendant la période de retard constituent des préjudices distincts de celui réparé par le versement d’indemnités de retard.
Or, s’agissant d’indemnités de retard stipulées dans un contrat de construction de maison individuelle, les frais liés au logement sont nécessairement inclus dans l’indemnisation prévue contractuellement (en ce sens Cass. 3ème civ. 9 octobre 2013, n°12-24.900). Cette demande est ainsi rejetée.
Il convient d’adopter le même raisonnement pour la demande relative aux intérêts intercalaires puisque ceux-ci sont liés au retard de livraison et sont donc réparés par les pénalités contractuelles déjà allouées.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [Localité 9] constructions
La société [Localité 9] constructions demande le paiement de la somme de 5853,85 € au titre du solde du prix convenu ainsi que de la somme de 468,24 € au titre des pénalités de retard contractuel.
Monsieur [N] ne conteste pas le principal restant dû mais s’oppose au paiement des intérêts de retard en raison principalement de la mauvaise foi du constructeur.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement de cette somme de 5853,85 € que Monsieur [N] ne conteste pas devoir au titre du solde du contrat suivant la facture du 2 octobre 2023.
S’agissant des intérêts sollicités à hauteur de 468,24 € pour ce solde, contestés par Monsieur [N], il convient de relever que suivant l’article 3-5 des conditions générales du contrat, « Les sommes non payées dans le délai de 15 jours à compter de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêts au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d’interrompre les travaux, et, conformément aux articles 1224 et suivants du Code civil, pourra demander, un mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages-intérêts ».
En l’espèce, il n’est pas justifié de la présentation à Monsieur [N] de l’appel de fonds soit de la facture du 2 octobre 2023 produite aux débats. Il n’est également pas justifié d’une mise en demeure de payer la facture.
Dans ces conditions, la demande en paiement au titre des intérêts est ainsi rejetée.
Sur la compensation des sommes dues
La société [Localité 9] constructions demande la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La société [Localité 9] constructions, d’une part, et Monsieur [N], d’autre part, détenant chacun des créances certaines, liquides et exigibles réciproques, il y a lieu d’en ordonner la compensation.
Sur l’appel en garantie formée par la SMABTP à l’encontre de la société [Localité 9] constructions
La SMABTP sollicite la condamnation de la société [Localité 9] constructions à la garantir et relever de toute condamnation qui serait prononcée au bénéfice de Monsieur [N], que ce soit au titre des pénalités de retard, frais irrépétibles et dépens de l’instance.
Elle fait valoir à ce titre qu’elle dispose bien d’un recours à l’encontre de la société [Localité 9] constructions en application notamment de l’article L. 443-1 du code des assurances.
En réponse, la société [Localité 9] constructions n’a pas développé des moyens à l’encontre de cette prétention et n’a pas demandé le rejet d’une telle demande.
L’article L. 433-1 du Code des assurances prévoit que "Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil. »
La société [Localité 9] constructions ne dénie pas devoir garantie à la SMABTP eu égard aux dispositions précitées, elle sera retenue.
La société [Localité 9] constructions est dès lors condamnée à garantir la SMABTP de toutes éventuelles sommes versées à Monsieur [L] [N].
Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
Parties principalement perdantes à cette instance, les sociétés en défense sont condamnées in solidum aux dépens et à verser la somme de 1500 € à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 9] constructions est également condamnée à garantir la société SMABTP à ce titre pour les motifs sus-visés.
Il n’est pas justifié en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment ;
CONDAMNE solidairement la société [Localité 9] constructions et la SMABTP, venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment, à verser à Monsieur [L] [N] la somme de 12 283,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à verser à la société [Localité 9] constructions la somme de 5853,85 € ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
CONDAMNE la société [Localité 9] constructions à garantir la SMABTP, venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment de toutes toutes éventuelles sommes versées à Monsieur [L] [N] au titre de cette instance en ce compris les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] constructions et la SMABTP, venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment, à verser à Monsieur [N] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société [Localité 9] constructions et la SMABTP, venant aux droits de la société caisse de garantie immobilière du bâtiment aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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