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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00367
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 24/00264 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO6R
AFFAIRE : [7] C/ [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[7],
dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [W] [J], audiencier de l'[9], dûment muni d’un pouvoir en date du 29 juillet 2025 ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [G] [M],
détenue au centre pénitentiaire [Localité 2]-[Localité 10] [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— [7]
— [G] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [M] a exercé une activité de travailleur indépendant en qualité de commerçante, du 1er janvier 2023 au 2 mars 2023, pour laquelle elle a été affiliée à l'[4] ([6]) Aquitaine.
Le 10 juin 2024, l’URSSAF a notifié à Madame [M] une mise en demeure du 6 juin 2024, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2023 et du 1er trimestre de l’année 2024, pour un montant global de 15.380 €.
L’URSSAF a par la suite délivré une contrainte datée du 28 août 2024, signifiée le 4 septembre 2024 à Madame [M], pour ce même montant et fondée sur la mise en demeure préalable.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2024, Madame [M] a formé opposition à la contrainte du 28 août 2024 devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, l'[8], valablement représentée, a demandé au Tribunal de valider la contrainte émise pour la somme de 15.380 €, ramenée à 219 €, et de condamner Madame [M] au paiement de cette somme, en sus des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’à complet paiement, et de la condamner en outre à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en des frais de signification d’un montant de 73,18 € et des dépens.
En défense, Madame [G] [M], détenue au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 10], a refusé de comparaître par visioconférence, mais a reconnu par écrit le jour même être redevable de la dette qui lui est réclamée et a fait part de sa volonté de régler la créance. Elle n’a formulé aucune observation concernant les demandes formées par l'[7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais de signification.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Sur le décompte des cotisations
Par courrier du 7 octobre 2025, Madame [M] a expressément indiqué ne pas contester la créance et s’est engagée à la régler.
Les parties s’accordant sur le principe et le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2023, la condamnation sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [M], succombant en la présente instance, sera par ailleurs condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,18 €.
Cependant, l'[7] ne démontre pas avoir été exposée à des frais irrépétibles, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [G] [M] recevable ;
SUBTITUE le présent jugement à la contrainte n°0056324639 ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer, en deniers ou quittance, à l'[5] la somme actualisée de 219 euros, dont 209 euros de cotisations et 10 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l’année 2023 ;
DEBOUTE l'[5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,18 euros.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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