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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 févr. 2026, n° 17/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ] ( Désistement constaté par ordonnance du 4 mars 2025 ) c/ ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER : N° RG 17/00130 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MNUY
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE [K] TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Février 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [H] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86
SAMCV MAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 86
S.A.R.L. [O] (Désistement constaté par ordonnance du 4 mars 2025),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société SNC [N] (Désistement constaté par ordonnance du 4 mars 2025), dont le siège social est sis [Adresse 10]
DÉFENDERESSES
SA MAAF ASSURANCES, assureur de M.[C], SIRET 399 876 846 00029 et de l’entreprise [E], RCS 408 128 817.,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE, venant aux droits de QBE France.,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, SIREN 775 652 126 venant aux droits et obligations de COVEA RISKS ( RCS [Localité 14] 378 716 419 ),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) assureur de l’entreprise BIP MARTY),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 246
Compagnie d’assurance MMA IARD, Siren 440 048 882 venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, RCS [Localité 14] 378 716 419. Assuré [A] [C].,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324
S.A. GROUPAMA D’OC (désistement à son égard constaté par ordonnance du 4 mars 2025),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SWISS LIFE ASSURANCES [K] BIENS (désistement à son égard constaté par ordonnance du 4 mars 2025),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société BETEREM (désistement à son égard constaté par ordonnance du 4 mars 2025),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2006, le conseil général de l’Aveyron a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un centre technique départemental à [Localité 13].
La société [O], assurée auprès de GROUPAMA D’OC, a été titulaire des lots n°5 “Etanchéité” et 6A “Bardage cuivre”.
La société [N], assurée auprès de SWISS LIFE ASSURANCES [K] BIENS, a été titulaire du lot n°7 “Menuiseries extérieures aluminium”.
Par requête en date du 20 décembre 2012, le conseil général de l’Aveyron a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, estimant que des désordres, en particulier des pénétrations d’air et des infiltrations, sont apparus. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [P] [G] a été désigné par une ordonnance du 5 avril 2013.
Par requête en date du 21 juin 2013, les sociétés [O] et [N] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à leurs assureurs respectifs et leurs sous-traitants, ainsi que l’extension de la mission de M. [G]. Par une ordonnance en date du 26 août 2013, le juge des référés administratif a fait droit à ces deux demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2015.
Par requête en date du 1er août 2015, le département de l’Aveyron a demandé la condamnation des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, des bureaux d’études techniques, des économistes de la construction, du contrôleur technique, des assistants à maîtrise d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage dont les sociétés [O] et [N] au paiement de la somme de 2 391 481 euros, sur le fondement soit de la responsabilité contractuelle, soit de la garantie décennale, devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par exploits signifiés le 16 décembre 2016, la SARL [O] et la SNC [N] ont fait assigner GROUPAMA D’OC et SWISS LIFE, leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et de l’article L.241-1 du code des assurances, aux fins essentiellement d’obtenir leur condamnation à les relever et garantir indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par les juridictions de l’ordre administratif en principal, intérêts, frais et dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/130.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse.
Suivant actes d’huissier signifiés les 15 et 20 mars 2019, la MAF et Monsieur [Z] ont fait assigner la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, AVIVA, la SA SWISS LIFE, et GROUPAMA D’OC devant le tribunal de grande instance de Rodez. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/324.
Suivant acte d’huissier signifié le 10 octobre 2019, la MAAF Assurances a fait assigner la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le tribunal de grande instance de Rodez. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/999.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état de [Localité 15] a ordonné la jonction de ces deux dernières instances.
Suivant ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état de Rodez a fait droit à une exception de litispendance soulevée par GROUPAMA D’OC et par la société SWISS LIFE, et a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Rodez au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro de répertoire général 21/2375. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2021, elle a été jointe à l’affaire n°17/130.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de [Localité 16].
La cour administrative d’appel de [Localité 16] a rendu son arrêt le 30 avril 2024, lequel est désormais définitif et ne retient pas la responsabilité des sociétés [O] et [N].
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— Constaté le désistement d’instance de la SARL [O] à l’égard de la SA Groupama d’Oc et de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens ;
— Constaté le désistement d’instance de la SNC [N] à l’égard de la SA Groupama d’Oc et de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens ;
— Constaté le désistement d’instance de Monsieur [H] [Z] à l’égard de la SA Groupama d’Oc, de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens et de la SMABTP;
— Constaté le désistement d’instance de la MAF à l’égard de la SA Groupama d’Oc, de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens et de la SMABTP ;
— Déclaré ces désistements parfaits ;
— Constaté l’extinction de l’instance entre d’une part la SARL [O], la SNC [N], Monsieur [H] [Z] et la MAF et d’autre part la SA Groupama d’Oc et la société Swisslife assurances de biens ;
— Constaté l’extinction de l’instance entre d’une part Monsieur [H] [Z] et la MAF et d’autre part la SMABTP ;
— Mis les dépens à la charge de la SARL [O], la SNC [N], Monsieur [H] [Z] et la MAF in solidum ;
— Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état entre les parties maintenues dans l’instance, à savoir :
* Monsieur [Z] et de la MAF,
* la MAAF assurances,
* la société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement AVIVA assurances,
* la société QBE Insurance
* les MMA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, M. [Z] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SMABTP, non constituée ;
— Condamner la compagnie ABEILLE venant aux droits de la compagnie AVIVA (assureur de la société BIP MARTY) à relever et garantir Monsieur [H] [Z] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] du 30/04/2024 en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 10 % ;
— Condamner la compagnie QBE EUROPE (assureur de la société [E]) à relever et garantir Monsieur [H] [Z] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] du 30/04/2024 en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 28 % ;
— Rejeter toute demande des MMA IARD MUTUELLE et IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner les parties sucombantes à payer aux requérants une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter toute demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 1792, 1231 et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la SA ABEILLE anciennement dénommée AVIVA es qualité d’assureur de la Société BIP MARTY ;
— Condamner in solidum, Monsieur [H] [Z] et la MAF à porter et payer à la SA ABEILLE anciennement dénommée AVIVA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tout dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société QBE Europe SA/[I] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger sans objet la demande de la MAF et de Monsieur [Z] ;
— A défaut, devant le règlement effectué par QBE, à hauteur de 174 786,58 €, juger que QBE et son assurée se sont acquittés du paiement des sommes mises à leur charge et en tirer toutes conséquence de droit quant au recours exercé par la MAF et Monsieur [Z] ;
— Reconventionnellement, les condamner au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— Juger irrecevables les demandes formées par la MAF à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;
— Subsidiairement, les juger mal fondées ;
— Rejeter ainsi toutes demandes à l’encontre de la MAAF ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] et la MAF à lui régler :
— la somme de 4000 € au titre de la procédure abusive,
— la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – les entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Ecarter toutes demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Condamner solidairement la MAF et Monsieur [H] [Z] à leur payer une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens concernant leurs mises en cause ;
A titre subsidiaire :
— Ecarter toutes demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dépassant la somme de 62 481,44 € correspondant à 7 % du coût des travaux de reprise des désordres fixé par la cour administrative de [Localité 16] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de constater qu’aucune demande n’est formée par aucune partie contre la SA MAAF ASSURANCES, ni contre les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), de sorte que :
— la demande de la SA MAAF ASSURANCES de voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle est sans objet, comme sa demande subsidiaire de voir déclarer ces mêmes demandes, inexistantes, infondées,
— la demande des MMA de voir écarter toutes les demandes formées à son encontre, et subsidiairement, écarter toutes les demandes excédant la somme de 62 481, 44 € sont de même sans objet, aucune demande n’étant formulée en ce sens.
A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [Z] et la MAF renvoient aux termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 16] du 30 avril 2024 selon lequel les responsabilités suivantes ont été caractérisées :
— société BIP MARTY (assurée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE) : 10 %,
— SOCOTEC : 20 %,
— Maîtrise d’oeuvre : 70 % dont :
* [Z] [K] FLORINIER : 40 %
* [E] (assuré par QBE Europe SA/[I]) : 40 %
* BETEM : 10 %
* [C] : (assurée par les MMA) : 10 %.
Ils ajoutent que le montant de l’indemnisation totale du département de l’Aveyron s’élève à 892 592 € TTC.
Ils demandent donc la garantie des autres intervenants, en l’occurrence la SA ABEILLE IARD ET SANTE en sa qualité d’assureur de la société BIP MARTY et la société QBE Europe SA/[I], à hauteur de leur part de responsabilité.
I / Sur la demande en garantie de M. [Z] et de la MAF contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE
Pour s’opposer aux demandes de M. [Z] et de la MAF, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient que la responsabilité de son assurée a été retenue sur le fondement contractuel, et soulève qu’elle ne garantit pas cette responsabilité. Elle souligne à ce titre qu’elle ne se prévaut d’aucune clause d’exclusion, mais bien d’une absence de garantie.
M. [Z] et la MAF répondent que si les dommages indemnisés l’ont été sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il n’en demeure pas moins que la lecture des termes contractuels de la police de la société AVIVA ne permet pas d’affirmer que la responsabilité contractuelle de droit commun ne serait pas assurée, et que l’assureur ne justifie pas de l’absence de garantie de celle-ci.
*
L’article 1353 du code civil dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, il appartient à M. [Z] et à la MAF, qui demandent l’application du contrat d’assurance, de rapporter la preuve de son existence, et donc du fait que le dommage soit garanti par la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
En effet, cette dernière, contrairement à leur affirmation, n’a pas à justifier qu’elle ne couvre pas la responsabilité contractuelle de son assurée, s’agissant ici d’établir le périmètre de sa garantie. Il lui incombe au contraire de rapporter la preuve du fait qui la libère de son obligation, et donc d’éventuelles clauses d’exclusion de garantie, mais force est de constater, en l’espèce, qu’elle ne soulève nullement un tel moyen, faisant uniquement valoir que la société BIP MARTY n’a pas souscrit d’assurance au titre de la garantie de sa responsabilité contractuelle auprès d’elle.
En l’occurrence, il est constant que la société BIP MARTY a été condamnée par la cour administrative d’appel sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Or, il ressort des pièces contractuelles produites aux débats, et spécialement des conditions particulières de la police, que la société BIP MARTY a souscrit les garanties suivantes :
“-Avant réception :
— dommages matériels à la construction (effondrement, menace d’effondrement)
— frais de déblaiement consécutifs
— Après réception :
— dommages matériels à la construction (garanties obligatoires articles 1792 et 1792.2 du code civil)
— dommages matériels à la construction (garanties de bon fonctionnement article 1792.3 du code civil)
— dommages subis par les parties anciennes
— dommages matériels consécutifs.”
Par conséquent, il n’est pas démontré que la SA ABEILLE IARD ET SANTE s’est engagée à garantir la responsabilité contractuelle de la société BIP MARTY.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [Z] et la MAF de leurs demandes formées contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE.
II / Sur la demande en garantie de M. [Z] et de la MAF contre la société QBE Europe SA/[I]
Pour s’opposer aux demandes de M. [Z] et de la MAF, la société QBE Europe SA/[I] fait valoir qu’elles seraient sans objet dès lors qu’elle a déjà exécuté pour le compte de son assurée, la société [E], le paiement de sa quote-part.
M.[Z] et la MAF répondent que la société QBE Europe SA/[I] n’a pas payé la totalité de sa quote part, et qu’en toute hypothèse, elle demeure soumise à la solidarité prononcée par la cour administrative d’appel, dans l’hypothèse où le conseil départemental de l’Aveyron n’aurait pas été complètement désintéressé.
*
La cour administrative d’appel de [Localité 16] a condamné solidairement le groupement de maîtrise d’oeuvre, la société Socotec et la société BIP MARTY au paiement d’une somme de 892 592 € TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Elle a par ailleurs précisé que la charge finale de la condamnation sera supportée par :
— la société [E] à hauteur de 28 %,
— M. [Z] à hauteur de 28 %,
soit pour chacun une somme égale de 249 925, 76 € TTC.
En l’occurrence, la société QBE Europe SA/[I] affirme avoir payé une somme de 174 786, 58 €, outre celle de 76 421, 12 € à l’issue de la première instance, de sorte qu’elle aurait réglé la totalité de sa quote part.
Outre le fait qu’elle ne justifie pas du fait, mis en doute par les demandeurs, qu’elle aurait payé une somme supérieure à celle de 174 786,58 € pour laquelle elle rapporte une preuve suffisante, il convient de relever que la cour administrative d’appel a prononcé une condamnation solidaire entre toutes les parties dont la responsabilité a été retenue.
Dans ces conditions, la demande de M. [Z] et de la MAF de voir la société QBE Europe SA/[I], laquelle ne conteste pas l’application de sa police d’assurance, condamnée à les garantir à hauteur de 28 % des condamnations prononcées contre M.[Z] par la cour administrative d’appel de [Localité 16] sera accueillie en ce qu’elle correspond exactement au partage de responsabilité retenu par cette juridiction.
III / Sur la demande en dommages et intérêts de la SA MAAF Assurances pour procédure abusive
La SA MAAF ASSURANCES reproche à M. [Z] et à la MAF de l’avoir assignée à tort alors qu’elle n’a cessé de faire valoir qu’elle n’était pas concernée par le litige, n’étant pas l’assureur de M. [C]. Elle souligne que la MAF ne l’a jamais contredite à ce sujet, mais l’a maintenue dans la cause.
M. [Z] et la MAF répondent qu’il leur a été particulièrement difficile d’identifier les assureurs concernés par le litige qui portait sur une construction réalisée en 2005, et que contrairement à son affirmation, la MAAF n’était pas totalement étrangère aux constructeurs concernés, puisque c’est elle qui a appelé en cause les sociétés MMA et QBE Europe SA/[I], démontrant avoir connaissance des relations contractuelles de ceux-ci.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’exercice du droit d’ester en justice ne peut dégénérer en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif, ce qui est le cas lorsque sont caractérisées chez celui qui l’exerce la malice, l’intention de nuire, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
Comme toute faute, il appartient à celui qui demande réparation d’en rapporter la preuve, ainsi que la preuve du préjudice qui en a résulté pour lui et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Z] et la MAF que la SA MAAF ASSURANCES n’est l’assureur d’aucun des constructeurs parties au litige élevé devant les juridictions administratives.
Pour autant, il n’est pas démontré que M. [Z] et la MAF auraient appelé cet assureur en cause de mauvaise foi ou par intention de nuire, et il ne peut qu’être constaté que c’est la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES qui a permis d’identifier les assureurs de M. [C] et de la société [E], puisque c’est elle qui a fait assigner ces derniers, à savoir respectivement les MMA et la société QBE Insurance, devenue QBE Europe SA/[I].
Ainsi, il ne saurait être considéré que l’appel en cause de la SA MAAF ASSURANCES est susceptible de caractériser une faute de la part de M. [Z] et de la MAF.
Par ailleurs, concernant son maintien dans la cause, au-delà des frais exposés pour assurer sa défense, la SA MAAF ASSURANCES ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de désistement de M. [Z] et de la MAF à son égard.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV / Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, il convient de constater que M. [Z] et la MAF succombent face à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, outre qu’ils n’ont pas maintenu de demandes contre les MMA et la SA MAAF ASSURANCES, et qu’au contraire, la société QBE EUROPE SA/[I] succombe face à eux.
Dans ces conditions, il sera fait un tout des dépens, qui seront répartis par moitié entre d’une part M.[Z] et la MAF et d’autre part la société QBE EUROPE SA/[I].
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QBE EUROPE SA/[I] sera condamnée à payer à M. [Z] et la MAF une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] et la MAF seront condamnés à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE, une somme de 2 000 € sur le même fondement, ainsi qu’une somme de 1 000 € respectivement à la MAAF ASSURANCES et aux MMA.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate que la demande de la SA MAAF ASSURANCES de voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle est sans objet ;
Constate que la demande de la SA MAAF ASSURANCES de voir rejeter les demandes formées à son encontre est sans objet ;
Constate que la demande des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir rejeter toutes les demandes formées à son encontre est sans objet ;
Constate que la demande des sociétés SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de voir rejeter toutes les demandes excédant la somme de 62 481, 44 € est sans objet ;
Déboute M. [H] [Z] et la MAF de leurs demandes formées contre la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA en sa qualité d’assureur de la société BIP MARTY ;
Condamne la société QBE Europe SA/[I] à garantir M. [H] [Z] et la MAF des condamnations prononcées contre M. [H] [Z] par la cour administrative d’appel de [Localité 16] le 30 avril 2024 en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens à concurrence de 28 % ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
Dit que des dépens il sera fait un tout et condamne d’une part M. [H] [Z] et la MAF et d’autre part la société QBE EUROPE SA/[I] au paiement de la moitié de cette somme ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société QBE EUROPE SA/[I] à payer à M. [H] [Z] et à la MAF une somme totale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z] et la MAF in solidum à payer à la SA ABEILLE IARD ET SANTE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z] et la MAF in solidum à payer une somme de 1 000 € à la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z] et la MAF in solidum à payer une somme totale de 1 000 € à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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