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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A.R.GEO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01091 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4V
AFFAIRE : S.A.R.L. A.R.GEO représenté par Monsieur [S] [J] / [E] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A.R.L. A.R.GEO représenté par Monsieur [S] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [S], comptable, ayant pouvoir de représentation
DEFENDEUR
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis d’honoraires n°1026 du 17 octobre 2022, accepté le 24 octobre 2022, Monsieur [E] [N] a confié à la société à responsabilité limitée A.R.GEO la réalisation des missions suivantes :
Mission n°1 : plan topographique et états des lieux de la propriété à l’emplacement des futurs projets de construction et/ ou rénovation ;Misson n°2 : reconnaissance des limites de la propriété en présence des propriétaires riverains et commune de [Localité 3] ; Option n°3 : relevés architecturaux du bâtiment d’habitation existant ;Option n°4 : document d’arpentage de division des parcelles constituant la propriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, la société à responsabilité limitée A.R.GEO a sollicité le paiement des sommes de 2880 euros selon la note d’honoraires n°13807 et 2 108,25 euros selon la note d’honoraires n°13919, en vain.
La société à responsabilité limitée A.R.GEO a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 22 avril 2025.
Par requête du 6 mai 2025, réceptionné par le Greffe le 9 mai 2025, la société à responsabilité limitée A.R.GEO pris en la personne de Monsieur [J] [S], représentant légal, demande au tribunal de condamner Monsieur [E] [N] à lui verser la somme de 4 988,25 euros, correspondant aux honoraires impayés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025. La société à responsabilité limitée A.R.GEO, représenté par l’épouse du gérant, a réitéré ses demandes.
Monsieur [E] [N] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il appert que le devis d’honoraires en date du 17 octobre 2022, d’un montant de 4 455 euros, a été accepté par Monsieur [E] [N] puisque ce dernier a signé « bon pour accord » le 24 octobre 2022 et a par ailleurs versé un compte de 1 336,50 euros.
En outre, selon la note d’honoraires n°13807 en date du 12 décembre 2022, Monsieur [E] [N] devait payer à la société à responsabilité limitée A.R.GEO la somme de 2 880 euros, déduction faite de l’acompte versé à la commande de 1 336,50 euros. Également, selon la note d’honoraires n°13919 du 15 février 2025, Monsieur [E] [N] devait payer à la société à responsabilité limitée A.R.GEO la somme de 2 108,25 euros.
La société à responsabilité limitée A.R.GEO pris en la personne de Monsieur [J] [S], représentant légal, justifie avoir sollicité le paiement desdites sommes auprès de Monsieur [E] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2025, en vain.
Monsieur [E] [N], non comparant, ne conteste pas ces sommes et ne justifie pas d’un paiement libératoire.
Dès lors, ce dernier sera condamné à payer à la société à responsabilité limitée A.R.GEO la somme de 4 988,25 euros au titre des notes d’honoraires n°13807 et n°13919.
Monsieur [E] [N] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la société à responsabilité limitée A.R.GEO la somme de 4 988,25 euros au titre des notes d’honoraires n°13807 et n°13919 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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