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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00364
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
N° RG 22/00295 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2HE
AFFAIRE : S.A.S.U. [12] C/ [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S.U. [12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDEUR
[10],
dont le siège est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [Y] [V], audiencière de la [9], dûment munie d’un pouvoir en date du 01 octobre 2025 ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 07 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE 5 décembre 2025
Notification à :
— S.A.S.U. [12]
— [10]
Copie à :
— Me Michael RUIMY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [R] est assurée sociale affiliée à la [4] ([8]) des Deux-[Localité 13].
Elle a été embauchée par la SASU [12] le 18 février 1999 en qualité de chef d’équipe.
Le 17 mars 2020, la SASU [12] a rempli une déclaration d’accident du travail de Madame [R] survenu le 16 mars 2020 mentionnant : « Madame [R] serait tombée dans l’entrée du service courrier – chutes de personnes de plain-pied ».
Le certificat médical établi le 16 mars 2020 par le Docteur [G] [J], joint à la déclaration, mentionne : « entorse cheville gauche + trauma épaule gauche ».
Par courrier en date du 5 mai 2020, la [8] a notifié à la SASU [12] une décision de prise en charge de l’accident de Madame [R] du 16 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [F] [R] a été arrêtée du 16 mars au 19 juin 2020 puis du 5 novembre 2020 au 19 février 2021, soit 203 jours au total, durant lesquels elle a été prise en charge par la [8] au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 2 mai 2022, la SASU [12] a saisi la Commission Médicale de recours amiable ([7]) de la [8] en contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de prolongation.
En l’absence de réponse de la [7] dans le délai de deux mois, la SASU [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7], par courrier recommandé reçu le 20 octobre 2022.
Par décision du 4 octobre 2022, ladite [7] a rendu une décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l’accident déclaré initialement et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère audit accident.
Le rapport de l’expert a été reçu au greffe le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la SASU [12], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du Docteur [I] [M] ;
— Juger que les arrêts de travail imputables à l’accident dont a été victime Madame [F] [R] le 16 mars 2020 sont justifiés sur la période allant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 ;
— Juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 30 avril 2020 lui sont inopposables ;
— Condamner la [8] à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 28 juillet 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [11], valablement représentée, a demandé au tribunal de :
— Déclarer opposables à la société [12] les arrêts de travail et soins prescrits sur la période allant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020 ;
— Prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’imputabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Madame [R] à compter du 1er mai 2020.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 1er octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale une présomption simple d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, qui s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, étant précisé que, en principe, l’accident englobe la lésion produite immédiatement, mais aussi ses complications ultérieures, sauf si elles se rattachent exclusivement à une cause extérieure au travail ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’expert conclu de la façon suivante : « […] La pathologie de l’épaule gauche présentée par Mme [R] n’est pas imputable à l’accident de travail du 16 mars 2020 mais correspond à un état pathologique antérieur indépendant qui évolue pour son propre compte.
[…]
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, on rappelle que les seules lésions rattachables à l’accident de travail du 16 mars 2020 sont :
Une contusion de l’épaule gauche,
Une entorse simple de la cheville gauche.
Et que la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche n’est pas imputable.
[…]
On peut considérer que Mme [R] exerce un travail physique lourd puisqu’il est fait état de tâches ménagères.
En l’absence d’élément de gravité documentée, on considérera qu’elle a présenté une entorse de gravité moyenne et une contusion de l’épaule gauche.
Le certificat de prolongation d’arrêt de travail allant du 30 avril 2020 au 15 mai 2020 indique : « entorse cheville gauche en cours d’amélioration, mais douleur épaule gauche importante, évoquant lésion musculotendineuse, en attente d’imagerie et kiné ».
Le certificat de prolongation d’arrêt de travail du 5 juin 2020 au 19 juin 2020 indique : « [Localité 3] amélioration des douleurs épaule gauche sous kiné et repos (travail ménage), encore 15 jours de repos. Cheville gauche non algique ».
Ainsi, sur la base des référentiels et des pièces médicales transmises, nous retenons une période de soins et d’arrêt de travail à temps plein imputable allant du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
Au-delà du 30 avril 2020, les soins et arrêts de travail ne sont pas imputables. En effet, à partir de cette date, le certificat indique que l’entorse de cheville est en cours d’amélioration et la symptomatologie à l’origine de la prolongation de l’arrêt de travail est la pathologie de l’épaule gauche. Or, celle-ci n’est pas imputable à l’accident de travail ».
Il en ressort donc que les lésions constatées à partir du 1er mai 2020 ont pour cause exclusive un état préexistant évoluant pour son propre compte, si bien que la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter de cette date sera déclarée inopposable à la SASU [12].
La [11], partie succombante ayant déjà pris en charge les frais d’expertise, sera en outre condamnée aux dépens.
Les éléments versés aux débats ne justifient pas que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la SASU [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] [R] à compter du 1er mai 2020 au titre de son accident du travail du 16 mars 2020 ;
RAPPELLE que l’ensemble des frais d’expertise sera pris en charge par la [5] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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