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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 27 nov. 2025, n° 22/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CHEROUATI + 1 CCC à Me BOLIMOWSKI
+ RESTITUTION auprès de M. [S] [T] ou de Mme [K] [A] du document intitulé “reconnaissance de dette” effectuée par le greffe, sur présentation d’une pièce d’identité, le :
Signature de M. [T] ou Mme [A] :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/02804 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-OURB
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T], venant aux droits de M. [I] [G] [T], né le 26.07.1949 à SAINT RAPHAEL, marié à Mme [K] [L] [O] [A], décédé le 27.07.2013
né le 20 Avril 1985 à FREJUS (83600)
89 AVENUE DE LA COTE BLEUE IMMEUBLE CARAVELLE BATIMENT A
13960 SAUSSET LES PINS
Madame [K], [L], [O] [A], venant aux droits de M. [I] [G] [T], né le 26.07.1949 à SAINT RAPHAEL, marié à Mme [K] [L] [O] [A], décédé le 27.07.2013
née le 24 Mai 1956 à MOISSAC (82200)
5 A IMPASSE JOSEPH SAPPIA
13960 SAUSSET LES PINS
tous deux représentés par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [V], [F] [T] divorcée [J]
née le 12 Avril 1951 à SAINT RAPHAEL (83000)
372 CHEMIN DE L’ORMEE
06140 VENCE
représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 19.08.2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [G] [T] est décédé le 27/07/2013 laissant pour lui succéder :
Son fils unique [S]
Son conjoint survivant, Madame [K] [L] [O] [A].
Monsieur [S] [T] a renoncé au bénéfice du testament par lequel le de cujus déshéritait son épouse.
De son vivant, [I] [T] avait consenti à sa sœur Madame [V] [T], un prêt d’un montant total de 60 000€.
Ce prêt était destiné à permettre à l’intéressée d’abonder au financement du rachat de la moitié indivise du domicile conjugal, dans le cadre de son divorce prononcé par arrêt devenu définitif le 12 avril 2011.
Le 25 octobre 2011, Madame [P] [U] (sœur de [I] et [V]) consentait également un prêt à sa sœur [V], d’un montant de 50 000 €.
Arès le décès de son père, Monsieur [S] [T] a appris l’existence d’un contrat de location de coffre-fort souscrit auprès de la BNP.
Le 12 décembre 2013 il a été procédé à l’ouverture du coffre en présence d’un huissier de justice afin de constater le contenu du coffre et de le faire inscrire à l’actif successoral. Cette prisée faisait apparaître l’existence d’une somme de 38 320 € en liquide.
Soutenant que Mme [V] [T] divorcée [J] a tenté, avec la complicité de sa sœur [P] et en abusant de la faiblesse de Mme [K] [A], de s’approprier le montant retrouvé en liquide dans le coffre afin de diminuer artificiellement le solde restant dû au titre du prêt, Monsieur [S] [T] et Mme [K] [A] ont par acte du 3 mai 2022, fait assigner Mme [V] [T] divorcée [J] devant le tribunal judiciaire de céans afin de la voir condamner à payer la somme de 54 000 € correspondant au remboursement du solde du prêt consenti le 25 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et capitalisation des intérêts, et demandes accessoires.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Mme [V] [T] divorcée [J] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] [T] et de sa demande de communication de pièces
— débouté Monsieur [S] [T] et Mme [K] [A] de leur demande de communication de pièces
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le 2 avril 2024, le médiateur a fait connaître à la juridiction que si les parties avaient accepté d’entrer en médiation et que 2 réunions plénières avaient eu lieu, les participants ne sont néanmoins pas parvenus à un accord.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge de la mise en état statuant sur une requête en omission de statuer a complété l’ordonnance du 26 janvier 2024 par la mention suivante dans le dispositif : « enjoignons à Monsieur [S] [T] et Mme [K] [A] de produire l’original de la reconnaissance de dette du 25 octobre 2011 (…) par dépôt au greffe de la juridiction à charge pour ce greffe de le conserver et de le mettre à la disposition des parties pour consultations sur rendez-vous pendant le délai d’un mois à compter de son dépôt effectif ».
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [T] et Mme [K] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1326 ancien, 1347 ancien, 1315 ancien, 1231-6, 1343-2 , 1104, 1240, 1379 du Code civil , Vu les jurisprudences citées, vu les pièces versées aux débats
JUGER que l’action de Madame [K] [A] et Monsieur [S] [T] est recevable et non prescrite
JUGER que la reconnaissance de dette en date du 25 octobre 2011 déposée au greffe de la présente juridiction doit être considérée comme une copie fiable au sens de l’article 1379 du Code civil
JUGER que la reconnaissance de dette du 25 octobre 2011 est rédigée en termes identiques à celle du 25 novembre 2011 envers Madame [P] [R] en ce qui concerne les trois modalités de remboursement et constitue à ce titre un faisceau d’indice
JUGER que Madame [J] reconnait avoir apposé sa signature sur la reconnaissance de dette en date du 25 octobre 2011, peu important qu’elle en conteste l’avoir écrite de sa main JUGER que Madame [J] ne conteste pas la réalité de la reconnaissance de dette émise envers sa sœur [P] [R], alors même que celle-ci n’est pas écrite de sa main
JUGER que Madame [J] reconnaît avoir emprunté à Monsieur [I] [T] la somme de 60 000 €
JUGER, au visa de l’article 1347 du Code civil que Madame [A] et Monsieur [T] rapportent plusieurs commencements de preuve caractérisant l’exception à la règle posée par l’article 1326 du même code
JUGER que les différents actes produits par Madame [A] et Monsieur [T] combinés aux aveux de Madame [J] caractérisent le commencement de preuve prévu à l’article 1347 du Code civil
JUGER que le prêt octroyé par Monsieur [I] [T] à Madame [J] n’est contesté ni dans son existence ni dans son montant
JUGER que Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] rapportent la preuve de leur créance à hauteur de 54 000 €
JUGER que Madame [V] [J] ne rapporte nullement la preuve d’un paiement supérieur à la somme de 6 000 € au titre du remboursement du prêt du 25 octobre 2011
JUGER que Madame [V] [J] s’est rendue coupable de résistance abusive et de mauvaise foi dans le remboursement du prêt
JUGER que Madame [V] [T]- [J] a commis une faute à l’égard de Madame [K] [A] et lui a causé un préjudice moral
JUGER que l’attestation de Madame [P] [R], également créancière de Madame [V] [J], est en conflit d’intérêts avec Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A], également créanciers de Madame [J], et qu’en conséquence, cette attestation devra être écartée
JUGER que Madame [V] [J] est débitrice de la somme de 54 000 € sur le prêt consenti le 25 octobre 2011 par son frère Monsieur [I] [T] d’un montant de 60 000 €
JUGER que la dette est échue depuis le 25 octobre 2021
CONDAMNER Madame [V] [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] veuve [T] la somme de 54.000 € correspondant au remboursement du solde du prêt qui lui a été consenti le 25 octobre 2011
JUGER que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil à compter de la lettre recommandée du 3 décembre 2021 visant ledit article
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNER Madame [V] [J] à payer Madame [K] [A] veuve [T] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral et pour résistance abusive
ORDONNER soit la restitution auprès de Monsieur [S] [T] ou de Madame [K] [A] de la reconnaissance de dette déposée au greffe de la Première Chambre Civile Section A, soit sa transmission à la juridiction du second degré
JUGER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [V] [J] à payer Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] veuve [T] à payer la somme de 5000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [V] [J] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Guillaume CHEROUATI sur son affirmation de droit
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [V] [J].
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, auxquelles il convie de se référer pour un plus ample exposé des prétentions émotifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [T] divorcée [J] demande au tribunal de :
Vu l’échec de la médiation, Vu les dispositions des articles 1373 du code civil (anciennement 1324 du cc) et suivants du code civil, 287 et suivants du code de procédure civile, 1383-2, 1359, 1362, 514, 2224 du code civil, Vu le paiement de la somme de 10.000 € refusé
Eu égard au fait que Madame [J] conteste que le document intitulé « reconnaissance de dette » déposé au greffe de votre juridiction le 18 septembre 2024 soit un original ; et donc de valeur probante douteuse
JUGER s’il y a lieu ou non à vérification d’écritures
JUGER que sur la dette initiale de 60.000 €, Madame [J] reste devoir uniquement la somme de 10.000 €
JUGER que Madame [J] qui a reconnu devoir la somme de 10.000 € sur la somme de 60.000 € empruntée à Mr [I] [T], l’a intégralement réglée à l’occasion de la présente procédure aux héritiers [T] -[A] ( chèque adressé le 15 novembre 2024 – pièce N°15)
Après avoir constaté que Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] ont refusé ce règlement restituant le chèque émis,
En conséquence,
JUGER que Madame [J] reconnait devoir la somme de 10.000 euros, et que les intérêts légaux ne courront qu’à compter de la décision de justice à intervenir
DEBOUTER Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, vu l’article 2224 du code civil,
JUGER les échéances annuelles du prêt de 5.000 € prescrites antérieurement à 2017
JUGER que sur les échéances non prescrites (2017 à 2022 ) soit 25.000 € , Madame [J] s’est acquittée de la somme de 6.000 euros , portant la dette restante à 19.000 €
JUGER que les intérêts légaux sur 19.000 € ne courront qu’à compter de la décision de justice à intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Madame [V] [J] en raison du comportement déloyal conduit tout au long de la procédure et en réparation du préjudice moral subi
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2025 avec effet différé au 19 août 2025 et fixation en plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir écarter l’attestation de Madame [P] [R]
Les consorts [T] soutiennent que Mme [R], également créancière de Madame [V] [J], est en conflit d’intérêts avec eux, créanciers de Madame [J], et qu’en conséquence, cette attestation doit être écartée.
Cette attestation ( pièce 10 en défense) est néanmoins conforme en la forme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
S’agissant d’un mode de preuve légalement admissible, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. En revanche le tribunal appréciera dans le cadre de sa décision, la portée probante de cette pièce, et si elle présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur la demande principale des consorts [T] tendant à voir juger que Mme [V] [T] divorcée [J] est débitrice de la somme de 54 000 € sur le prêt consenti le 25 octobre 2011 par son frère, d’un montant de 60 000 €, et sur les demandes subséquentes
Le prêt invoqué ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, est soumis à la loi ancienne, antérieure à la réforme du droit des obligations résultant de l’ordonnance du 10 février 2016.
Aux termes des dispositions de l’article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il pèse dès lors sur les consorts [T] la charge de prouver l’obligation à remboursement qu’ils invoquent à savoir le fait que feu [I] [T] avait prêté la somme de 60 000 € à sa sœur Mme [V] [T] divorcée [J] par acte du 25 octobre 2011.
Il pèse sur Mme [V] [T] divorcée [J] la charge de la preuve de ce qu’elle est libérée de son obligation à remboursement en justifiant du paiement qu’elle invoque ou des faits qui auraient produit l’extinction de son obligation.
• Sur l’obligation de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1326 ancien du Code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l’acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte des dispositions de l’article 1341 ancien du Code civil, que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit.
Aux termes des dispositions de l’article 1347 ancien du Code civil, ces règles reçoivent exceptions s’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalent à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En application de l’article 1348 ancien du même code, ces dispositions reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes des dispositions de l’article 1356 ancien du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui.
Aux termes des dispositions de l’article 1354 ancien du Code civil, l’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
* *
En l’espèce, dans ses écritures (page 4) Mme [V] [T] divorcée [J] indique qu’elle a « effectivement emprunté à son frère Monsieur [I] [T] la somme de 60 000 € qu’il a versée entre les mains du notaire pour son compte le 7 novembre 2011 ». Elle ajoute « au moment du décès soudain de son frère le 27 juillet 2013, une somme de 10 000 € avait déjà été remboursée, il ne restait plus que la somme de 50 000 € due ».
Mme [V] [T] divorcée [J] a donc expressément reconnu avoir reçu de la part de son frère la somme de 60 000 € qu’elle s’est engagée à rembourser. Le principe de l’obligation à remboursement de ce prêt de 60 000 € n’est donc pas contesté et fait l’objet d’un aveu judiciaire.
Les développements de Mme [V] [T] divorcée [J] sur le fait que la reconnaissance de dette produite aux débats ne serait qu’une copie, et que les mentions manuscrites ne sont pas de sa main, à l’exception de sa signature mais qui est en copie, sont donc inopérants en ce qui concerne le principe de l’obligation à remboursement.
• Sur l’extinction partielle de l’obligation à rembourser
Au terme de ses dernières écritures, Mme [V] [T] divorcée [J] demande au tribunal de juger que sur la dette initiale de 60 000 € elle reste devoir uniquement la somme de 10 000 €. Elle se prétend donc libérée à hauteur de 50 000 € en principal. Il lui appartient dès lors de justifier de paiements à hauteur de 50 000 €, ou de faits qui auraient produit l’extinction de cette obligation hauteur de 50 000 €.
En arguant d’une « absence de preuves suffisantes pour établir la créance restant due », Mme [V] [T] divorcée [J] inverse la charge de la preuve. Dès lors les développements relatifs à l’absence de l’original de la reconnaissance de dette sont étrangers à la solution du litige.
Aux termes des dispositions de l’article 1342 – 8 du Code civil le paiement se prouve par tout moyen. Il en était de même antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retenant que la preuve du paiement qui est un fait peut être rapportée par tout moyen.
Pour soutenir qu’elle a effectué des versements et qu’elle ne reste devoir que 10 000 € Mme [V] [T] divorcée [J] invoque les éléments suivants :
• le fait que Monsieur [S] [T] a indiqué devant le juge des tutelles le 20 avril 2017, que « du prêt de 60 000 € fait à [V], reste 50 000 € à rembourser »
• le fait qu’une somme de 34 000 € a été déposée dans le coffre de feu [I] [T], comme en attestent selon elle la déclaration de succession et l’attestation de Madame [R]
• le fait qu’elle avait déposé la somme en espèces de 34 000 €, issue de présents d’usage émanant de sa famille, dans le coffre-fort ouvert au nom de son frère à la BNP de Saint-Raphaël, car les rapports entre eux étaient d’une absolue confiance et elle bénéficiait d’une procuration sur le coffre. Elle précise que cette épargne liquide, issue des présents de ses parents et grands-parents, a été conservée par son frère pendant le temps de son divorce (2002 à 2011) et cette somme était la garantie du prêt consenti
• au moment du décès soudain de [I] [T] le 27 juillet 2013, une somme de 10 000 € avait déjà été remboursée et il ne restait plus que la somme de 50 000 € due
• à la suite du décès de son frère [I], elle a évoqué ce prêt avec son neveu et il a été décidé que Monsieur [S] [T] conserverait les espèces situées dans le coffre de son père à hauteur de 34 000 € en déduction du prêt
• c’est ainsi qu’à l’occasion de la déclaration de succession du 21 avril 2014, les héritiers de [I] [T] ont déclaré à l’actif de la succession qu’il restait dû sur l’échéance du prêt dont s’agit, la somme de 16 000 € uniquement
• elle a réglé le solde comme suit : 1000 € le 21 octobre 2018 ; 5000 € le 10 octobre 2019
• elle entendait régler en toute bonne foi le solde de 10 000 €, ce qu’elle fera le 12 octobre 2020, mais ces paiements seront refusés.
En réponse, les consorts [T] font valoir en substance que Mme [V] [T] divorcée [J] a appris à [S] [T] l’existence d’un contrat de location de coffre-fort, et bien avant l’ouverture du coffre lui a indiqué qu’elle avait une somme d’argent à elle dans le coffre d’un montant d’environ 2000 €, et qu’elle a ensuite mis en œuvre un stratagème avec la complicité de sa sœur [P] pour tenter de faire parler Madame [K] [A], puis pour tendre un piège à Monsieur [S] [T] afin qu’il fasse connaître à ses tantes le montant réellement découvert dans le coffre, le 18 mai 2014. Il réfute qu’il y a eu un accord sur le solde du prêt le 18 mai 2014. Il soutient qu’à compter de cette date au contraire un profond désaccord s’est instauré car il a commencé à suspecter ses tantes de s’approprier le montant retrouvé en liquide dans le coffre afin de diminuer artificiellement le solde restant dû. Pour appuyer sa thèse, il fait valoir que dans le cadre d’un litige distinct, [P] [T] a récupéré le chéquier du compte indivis le lendemain du décès de son frère [I] pour en tirer un chèque en l’anti datant de sa main pour régler en avance un appel de fonds non encore émis mais qu’elle savait qu’il allait avoir lieu dans quelques semaines. Il impute à sa tante [P] des fraudes dont elle se serait rendue coupable et qui doivent conduire selon lui à écarter l’attestation qu’elle produit en raison de son absence de sincérité.
Sur ce, il doit être constaté que :
• dans la déclaration de succession en date du 26 mai 2014 (pièce 4 de Mme [V] [T] divorcée [J]) les héritiers de feu [I] [T] ont mentionné dans l’actif, la somme de 16 000 € représentant le montant du solde du prêt familial d’un montant initial de 60 000 €, due au décès par Mme [V] [T] divorcée [J] sœur du défunt.
• dans un courriel du 18 mai 2014 adressé par [S] [T] à sa tante [P], l’intéressé indique «[V] nous avait dit qu’elle avait dans le coffre 34 000 € à elle, et à l’inventaire on a retrouvé environ 36 000 € dedans. Du coup [V] nous avait dit de les garder pour rembourser son prêt avec papa, dans la déclaration de succession, compte tenu que son solde précédent était de 50 000 € , on a déclaré qu’elle devait encore 16 000 €. Ce qui est bizarre, c’est que quand on lui demandait combien elle avait dans le coffre, elle était pas très sure, et elle a mis plusieurs mois à nous le dire… et aujourd’hui elle est pas sure qu’il y restait bien au moins 34 000 euros ? … ».
• [P] [T] (pièce 10 en défense) témoigne en ces termes: «je rapporte ici l’entretien qui s’est déroulé entre mon neveu [S] [T] et ma sœur [V] en ma présence, dans mon appartement de Saint-Raphaël, dans les jours qui ont suivi le décès de mon frère [I] [T]. ( ;…) Madame [V] [J] a, ce jour-là, porté à la connaissance d'[S] [T] qu’il existait en coffre-fort à la banque BNP de Saint-Raphaël. Dans ce coffre-fort elle avait laissé une enveloppe contenant des espèces (provenant des présents d’usage que nos parents faisaient à mon frère [I] [T], ma sœur et moi-même, plusieurs fois dans l’année à l’occasion de fêtes, anniversaires etc.) lui appartenant et qu’elle avait déposé pour se protéger d’un mari très agressif dans le cadre de son divorce. En contrepartie, Madame [V] [J] était l’unique personne à détenir la procuration sur ce coffre-fort et elle avait toute liberté d’accès à ce coffre. Elle a précisé à [S] que [I] [T] détenait un coffre-fort personnel, dans sa cuisine, pour son propre usage. Madame [V] [J] a expliqué que cette somme de 34 000 € était la garantie du prêt que lui avait fait son frère dans le cadre de son divorce et qu’il avait été convenu qu’il viendrait en déduction de sa dette. [S] [T] lui a alors proposé de conserver cette somme en déduction de sa dette qui serait également réduite dans la déclaration de succession de [I] [T]. Madame [J] a accepté de perpétuer l’accord précédent. [S] [T] n’a fait aucune objection et il a bien sûr conservé les fonds. Cette conversation s’est donc tenue en 2013. »
Il se déduit de cette attestation que [S] [T] a, dans un premier temps, admis les déclarations de sa tante selon lesquelles l’argent liquide contenu dans le coffre-fort lui appartenait en propre à hauteur de 34 000 €, et qu’elle avait laissé cette somme dans le coffre-fort de son frère en garantie de sa dette. En réalité, cette attestation ne fait que relater les propres dépositions de la débitrice. Cette attestation n’est pas de nature à démontrer que les 34 000 € litigieux, découverts dans le coffre-fort du défunt, avaient bel et bien été déposés par la débitrice en garantie de son emprunt.
Mme [P] [T] ne relate pas qu’elle a été témoin du fait que sa sœur [V] aurait mis dans une enveloppe des espèces lui appartenant, et aurait déposé cette enveloppe dans le coffre-fort ouvert au nom de son frère.
Dès lors que [P] [T] relate que dans un premier temps son neveu a cru en la version de sa tante et a donc admis devant le fisc que la dette avait été ramenée à 16 000 €, il ne peut être déduit de la déclaration fiscale la reconnaissance par le créancier d’un paiement effectif par le débiteur ayant ramené la dette à 16 000 €.
Par ailleurs la procuration produite aux débats (pièce 5 en défense) énonce que le mandataire pourra « accéder à tout compartiment de coffre déjà loué listé en page suivante à condition d’être porteur de la clé et de connaître la combinaison éventuelle sans pouvoir en demander l’effraction ». Or à la page suivante, il est listé les comptes auxquelles la présente procuration s’applique. Il n’est nullement fait mention d’un coffre.
Mme [V] [T] divorcée [J] est défaillante à établir, comme prétendu, qu’elle avait procuration sur le coffre litigieux et qu’elle pouvait l’ouvrir à sa guise.
Mme [V] [T] divorcée [J] est en outre défaillante à établir qu’elle avait déposé cet argent lui appartenant « pour se protéger d’un mari très agressif dans le cadre de son divorce ». À cet égard, il doit être relevé que dans l’acte dressé en 2011 (pièce 8 en demande) aux termes duquel Mme [J] a acquis de son ex-mari la moitié en pleine propriété du bien qui constituait le logement familial, mentionne, en ce qui concerne l’identité du cédant, qu’il s’agit de Monsieur [H] [J], époux en deuxièmes noces de Madame [Z] [B], marié sous le régime de la séparation de bien pure et simple aux termes d’un contrat de mariage du 21 avril 2011 préalablement à l’union célébrée le 21 mai 2011, et comme étant divorcé en première noce de Madame [V] [T] suivant jugement du tribunal de Grasse du 13 septembre 2010.
Au jour du décès de [I] [T] le 27 juillet 2013, Mme [V] [T] était divorcée depuis quasiment 3 ans et son ex-mari était remarié depuis 2 ans.
Il résulte des développements qui précèdent qu’en réalité les pièces produites aux débats par Mme [V] [T] divorcée [J] démontrent seulement qu’elle a allégué avoir déposé dans le coffre-fort une somme de 34 000 € lui appartenant, que son neveu l’a crue dans un premier temps, avant de changer de position.
Mme [V] [T] divorcée [J] est défaillante à démontrer qu’effectivement les 34 000 € lui appartenaient.
Dès lors, en prenant possession du contenu du coffre-fort, les héritiers ont pris possession de l’argent du de cujus. Cette prise de possession ne produit pas d’effet extinctif sur la dette de Mme [V] [T] divorcée [J].
À titre subsidiaire, Mme [V] [T] divorcée [J] fait valoir que les parties s’étaient accordées pour le remboursement du prêt en 12 versements annuels de 5000 €et que les consorts [T] ne sont fondés qu’à solliciter le règlement des échéances non prescrites à la date de l’assignation délivrée le 3 mai 2022, à savoir les échéances de 2017 à 2022, soit 25 000 € sur lesquels elle a réglé 6000 € ce qui ramènerait la dette à 19 000 €.
Il doit d’abord être relevé que Mme [V] [T] divorcée [J] ne produit aucun élément de nature à justifier que les parties c’est-à-dire [I] [T] et elle-même, s’étaient accordées pour un remboursement selon échéances annuelles de 5000 €. Déniant à la reconnaissance de dette produite aux débats par les demandeurs tout caractère probant en ce qu’elle conteste que ce soit son écriture et en ce qu’elle conteste que l’écrit produit soit un original, elle est mal fondée à invoquer ce document pour revendiquer un accord sur un échéancier de remboursement.
Par courrier RAR du 22 septembre 2017, Mme [V] [T] divorcée [J] a écrit à Monsieur [S] [T] (pièce 13 du demandeur) en ces termes : « Cher [S], je suis aussi désolée que toi d’avoir à te répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Je ne puis laisser dire que je vous ai abusé. La situation est extrêmement claire :
j’ai remboursé à ton père, sur le prêt dont tu parles, en 2012, 34000 € en espèces qu’il a placées devant moi dans son coffre. C’est bien la raison pour laquelle il ne m’a jamais demandé un quelconque remboursement sur cette somme avant son décès. »
Dans ce courrier, aux termes duquel Mme [V] [T] divorcée [J] résume la situation selon elle de manière « extrêmement claire » la débitrice ne fait nullement état d’un accord sur un échéancier de remboursement. Au contraire, elle indique qu’elle a procédé à un seul remboursement partiel, en 2012 d’un montant de 34 000 €, selon des espèces déposées dans le coffre d’une créancier.
Dès lors Mme [V] [T] divorcée [J] est défaillante à démontrer comme prétendu que la dette était payable par termes successifs et que l’action en paiement est pour partie prescrite.
Au constat que sur le montant total de 60 000 € elle ne justifie du remboursement que de 6000 € il y a lieu de faire droit à la demande et de la condamner à régler la somme de 54 000 € au consort [T]. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2021. Les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts conformément à la demande formulée par les consorts [T] en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
À cet égard, il doit être rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1342 – 4 du Code civil, le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. De sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que les demandeurs ont refusé le chèque de 10 000 € transmis par lettre officielle de son avocat le 5 novembre 2024, « somme visant à solder en totalité le prêt consenti ».
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
À la lecture des écritures des consorts [T], il apparaît que les intéressés développent des griefs qui dépassent largement le présent litige et concernent également le différend qui les oppose dans le cadre d’une autre procédure. Alors que Mme [V] [T] divorcée [J] a commencé à rembourser sa dette avant la délivrance de l’assignation, certes de manière partielle, les demandeurs sont défaillants à démontrer le caractère abusif de la défense développée par Mme [V] [T] divorcée [J], et à démontrer un préjudice moral distinct du simple retard dans le remboursement. Leur demande de dommages et intérêt pour résistance abusive sera par conséquent rejetée.
Sur la demande tendant à voir ordonner la restitution auprès de Monsieur [S] [T] ou de Madame [K] [A] de la reconnaissance de dette déposée au greffe de la première chambre civile ou d’ordonner sa transmission à la juridiction du second degré
Il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la restitution auprès de Monsieur [S] [T] de la reconnaissance de dette déposée au greffe de la première chambre civile. L’intéressé pourra, après avoir pris attache avec le greffe pour convenir d’une date de rendez-vous, sur présentation du présent jugement, et contre récépissé express qu’il devra signer, venir récupérer le document qu’il avait déposé au greffe suite à l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement déloyal conduit tout au long de la procédure et en réparation du préjudice moral subi
Mme [V] [T] divorcée [J], qui succombe, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un comportement fautif et d’un préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Mme [V] [T] divorcée [J] qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser les consorts [T]/[A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige et à l’ancienneté de la dette, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Juge n’y avoir lieu à vérification d’écriture
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats l’attestation de Madame [P] [R]
Condamne Mme [V] [T] divorcée [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [K] [A], ensemble, la somme de 54 000 € en remboursement du solde du prêt de 60 000 € qui lui avait été consenti par feu [I] [T]
Juge que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement
Juge que les intérêts dus pour au moins une année produisent eux-mêmes intérêts
Déboute Madame [K] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Ordonne la restitution auprès de Monsieur [S] [T] ou de Madame [K] [A] du document intitulé « reconnaissance de dette » qu’ils ont déposé au greffe du tribunal judiciaire de GRASSE Pôle civil 1ère chambre section A en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2024, par le greffe du tribunal judiciaire de GRASSE Pôle civil 1ère chambre, après prise de rendez-vous préalable auprès dudit greffe, sur présentation de la présente décision et contre récépissé dûment signé
Déboute Mme [V] [T] divorcée [J] de sa demande de dommages et intérêts reconventionnels
Condamne Mme [V] [T] divorcée [J] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à Monsieur [S] [T] : 3000 €
— à Madame [K] [A]: 3000 €
Condamne Mme [V] [T] divorcée [J] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat demandeur
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Déboute Mme [V] [T] divorcée [J] du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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