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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/01985 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y3E
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SACVL
Expédition délivrée
le :
à: M.[U] [Y]
Mme [W] [Y] NEE [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron 69005 LYON
comparante en personne assistée de Mme [F] [N] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y],
demeurant 29 rue Danton 69003 LYON
comparant en personne
Madame [W] [Y] NEE [A],
demeurant 29 rue Danton 69003 LYON
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2013, la SACVL, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 29 rue Danton 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 558,92 euros, outre provision sur charges, et un garage accessoire moyennant un loyer mensuel de 51,08 euros, à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] un commandement de payer la somme de 2096,06 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A],condamner solidairement monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] à lui payer :la somme de 4171,48 euros selon état de créance arrêté au 21 janvier 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4584,79 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 19 juin 2025 et maintient ses autres demandes.
Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
Il indique que les locataires ont auparavant bénéficié d’un effacement de dettes par la commission de surendettement de la banque de France.
Il déclare que les impayés se multiplient, et qu’il n’a pas eu connaissance du divorce allégué par les défendeurs.
Monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] comparaissent en personne.
Madame [W] [Y] née [A] reconnait la dette.
Monsieur [U] [Y] indique être divorcé depuis 2019, avoir quitté le logement afin de le laisser à son ex épouse, et vivre à Agde.
Il ajoute toutefois que, suite à des difficultés de santé, les medecins lui ont déconseillé de vivre seul. Il est ainsi revenu dans le logement objet du bail afin d’y être hébergé par son ex-épouse.
Madame [W] [Y] née [A] confirme que Monsieur [U] [Y] est revenu dans le logement en mai 2025 et qu’il lui verse une pension alimentaire. Elle s’oppose à la résiliation du bail et sollicite des délais suspensif en offrant de s’acquitter de la dette par mensualités de 200 euros.
Elle indique avoir un revenu de 1800 euros.
La présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, il est constant qu’en application de l’article 262 du code civil, l’époux qui a quitté le domicile objet du bail reste tenu solidairement à la dette jusqu’à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
Madame [W] [Y] née [A] n’a pas contesté la dette.
En revanche, les défendeurs ont fait parvenir à la juridiction, comme ils y avaient été autorisés, une note en délibéré pour justifier de leur divorce. L’acte de mariage, faisant mention du divorce du 11 octobre 2019 (mention apposée le 27 février 2020) a été communiqué à la demanderesse par le greffe par courriel du 15 septembre 2025.
Dès lors, en application de ces dispositions légales et compte tenu de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 4584,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance en date du 19 juin 2025, mais seulement à l’égard de Madame [W] [Y] née [A]. Il convient de rejeter la demande en paiement solidaire à l’égard de monsieur [U] [Y].
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En considération des éléments évoqués à l’audience, et alors qu’il résulte du décompte locatif actualisé que la locataire a repris le paiement du loyer courant avant l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il y a lieu de rappeler que les défendeurs étant divorcés, monsieur [U] [Y] n’est plus considéré comme étant cotitulaire du bail, de sorte qu’en cas de reprise d’effets de la clause résolutoire, celui-ci ne pourra être expulsé, le cas échéant, qu’en sa qualité d’occupant du chef de son ex-épouse.
— Sur les autres demandes
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [W] [Y] née [A] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [W] [Y] née [A] à payer à la SACVL la somme de 4584,79 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin 2025 selon état de créance du 19 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Rejette l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de monsieur [U] [Y],
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SACVL à monsieur [U] [Y] et madame [W] [Y] née [A] sur les locaux à usage d’habitation et un garage sis 29 rue Danton 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise madame [W] [Y] née [A] à s’acquitter de sa dette locative par 22 mensualités de 200 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 23 ème correspondant au solde de la dette,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus; que, si madame [W] [Y] née [A] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si madame [W] [Y] née [A] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 17 novembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de madame [W] [Y] née [A] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne et madame [W] [Y] née [A] à payer à la SACVL, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la SACVL,
Condamne madame [W] [Y] née [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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