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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 2 déc. 2024, n° 24/04412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/04412 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3PC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Xavier GIRIEU, Vice Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SELAS SIMON ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, plaidant SCP STOVEN-PINCZON DU SEL , avocat au barreau d’Orléans, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
L’association COALLIA a donné en location à Monsieur [J] [I] [H] un logement situé au sein du Foyer [3] (chambre n°2-1----23) [Adresse 2], par contrat du 9 juillet 2018, pour une redevance mensuelle de 384,85 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association COALLIA a mis Monsieur [J] [I] [H] en demeure de régulariser les redevances impayées par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2023 et présentée le 30 janvier 2023.
Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 mars 2023 et présentée le 21 mars 2023.
L’association COALLIA a ensuite fait assigner Monsieur [J] [I] [H] le 18 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :
constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ;
constater en conséquence que Monsieur [J] [I] [H] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ;
ordonner qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement ;
ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement de la somme de 1843,88 euros due au titre des redevances impayées en date du 19 août 2024, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
rejeter toute demande de délai ;
A titre subsidiaire, l’association demande, dans l’hypothèse où l’acquisition de la clause résolutoire ne serait pas constatée, de :
prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [J] [I] [H] pour non-paiement des redevances ;
constater en conséquence que Monsieur [J] [I] [H] est occupant sans droit ni titre au sein du foyer ;
ordonner qu’il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement ;
ordonner, faute par lui de ce faire, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement de la somme de 1843,88 euros due au titre des redevances impayées en date du 19 août 2024, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, à compter de l’assignation et jusqu’à libération complète des lieux ;
rejeter toute demande de délai ;
Enfin, à titre très subsidiaire, s’il était accordé des délais pour l’apurement de la dette, l’association demande de :
ordonner à Monsieur [J] [I] [H] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé ;
ordonner qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] également au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à libération complète des lieux ;
En tout état de cause, il est demandé de :
ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Monsieur [J] [I] [H] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d’assignation.
A l’audience du 15 octobre 2024, l’association COALLIA, représentée par son avocat, substitué, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 1870,84 euros.
Cité à étude, Monsieur [J] [I] [H] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
L’article 7 du contrat de résidence conclu le 9 juillet 2018 précise que le résident s’engage à payer chaque mois et sans retard sa redevance d’occupation telle que prévue à l’article 5 (article concernant le montant et les modalités de paiement de la redevance).
Le contrat contient également une clause résolutoire en son article 11, aux termes duquel l’association COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à COALLIA.
Selon ce même article 11, la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice (huissier de justice) ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l’article R633-3 du Code de la construction et de l’habitation court à compter de la première présentation du recommandé.
L’association COALLIA justifie qu’elle a notifié à Monsieur [J] [I] [H] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1532,24 euros dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 janvier 2023 et qui a été présentée et remise le 30 janvier 2023.
Elle justifie également avoir adressé dans les mêmes formes un courrier de résiliation du contrat de résidence, Monsieur [J] [I] [H] n’ayant pas réglé la somme due. Ce courrier a été présenté et reçu par le résident le 21 mars 2023.
La mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er mars 2023, selon les règles de délais prévues aux articles 641 et suivants du Code de procédure civile.
L’expulsion de Monsieur [J] [I] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Malgré la demande en ce sens, il n’y aura pas lieu de faire droit à la dispense du délai de deux mois prescrit pour l’expulsion par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de toute indication sur ce qui permettrait de ne pas faire application du texte dans le cas de Monsieur [J] [I] [H].
Quant au sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux, il est spécifiquement organisé aux par Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il y aura lieu de le rappeler.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association COALLIA déclare le jour de l’audience que Monsieur [J] [I] [H] lui doit une somme de 1870,84 euros, échéance de septembre 2024 incluse.
Elle produit pour cela un décompte daté du 9 octobre 2024 permettant de constater que la dette locative est de 1870,84 euros, redevance et indemnité d’occupation dues à compter de la résiliation du bail du fait de l’occupation des lieux et du préjudice causé par l’impossibilité pour le bailleur de les donner à nouveau en location.
Absent à la dernière audience, Monsieur [J] [I] [H] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1870,84 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1532,24 euros à compter du 30 janvier 2023, date de présentation de la mise en demeure (et sa date d’envoi n’étant pas connue), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à la demande.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance courante, conformément à la demande formulée en la matière.
Il ne pourra pas lui être accordé de délais de paiement, faute de présence de Monsieur [J] [I] [H] à l’audience et de demande de sa part en ce sens.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [I] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais des deux notifications par lettre recommandée avec avis de réception et ceux de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association COALLIA, Monsieur [J] [I] [H] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 9 juillet 2018 entre l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [J] [I] [H], concernant le logement situé au sein du Foyer [3] (chambre n°2-1----23) [Adresse 2], sont réunies à la date du 1er mars 2023 et que le bail est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [I] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [I] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association COALLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [H] à verser à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1870,84 euros (correspondant aux redevances et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté à la date du 9 octobre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1532,24 euros à compter du 30 janvier 2023, date de présentation de la mise en demeure, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [H] à payer, à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance, et cela à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [H] à verser à l’association COALLIA, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe des juges des contentieux de la protection, le 2 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur X. GIRIEU, vice-président, et par Madame A. HOUDIN, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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