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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 17 ] [ Localité 29 ] [ 24 ], S.A. [ 31 ], Société [ Adresse 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/02952 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLMO
N° minute : 25/00158
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Y] [K] EPOUSE [D]
M. [C] [D]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [Y] [K] EPOUSE [D]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Débiteur
M. [C] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [Adresse 28]
[Adresse 30]
[Localité 4]
Société [22]
[Adresse 26]
[Localité 10]
S.A. [17] [Localité 29] [24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.A. [31]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Société [16]
CHEZ [21]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Organisme [20]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Société [19]
[14]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 17 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2952 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 24 mai 2024, Mme [Y] [K] et M. [C] [D], son époux, ont saisi la [23] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 24 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré leur demande recevable.
Le 11 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 4,92% pendant 40 mois sans effacement partiel ou total de certaines d’entre elles.
Par courrier expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 5 février 2025, Mme [K] et M. [D] ont contesté ces mesures imposées par l’intermédiaire de leur travailleur social.
Le 4 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 17 juin 2025.
A cette audience, Mme [K] et M. [D] ont fait valoir qu’ils n’ont reçu la notification des mesures imposées que le 10 février 2025, n’ayant pas été touchés par la première notification. Ils font valoir que leurs ressources ont diminué en ce que Mme [K] a perdu un site de nettoyage. Ils ajoutent que M. [C] n’est pas concerné par les dettes. Ils estiment leur capacité de remboursement à la somme de 200 euros, ils exposent avoir la charge d’un enfant de 13 ans scolarisé dans le privé mais dont les frais de scolarité vont s’élever à 450 euros par an à compter de septembre 2025. Ils expliquent encore qu’ils se sont mariés en 2022 et que M. [C] est arrivé sur le territoire en mars 2023, qu’il est encore en cours d’intégration maitrisant mal la langue française. Ils exposent que leurs ressources sont composées de leurs salaires respectifs et que la pension alimentaire due par le père de l’enfant de Mme [K] n’est pas versée et qu’ils ne perçoivent aucune aide sociale.
Les créanciers, convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé l’avis de réception, n’ont pas comparu. Ceux qui ont adressé une correspondance au tribunal ne justifient pas avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement susceptible d’appel sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, il n’est aps établi en l’absence de production de l’avis de réception de la première notification de décembre 2024 que les débiteurs ont eu connaissance des mesures imposées avant l’envoi de la contestation.
Le recours sera déclaré recevable
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Aucune contestation n’a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l’a fixé à 27338,63 euros.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par les débiteurs à l’audience que leurs ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire Mme [K] (moyenne sur quatre mois): 527,18 euros
— salaire Mme [K] (moyenne sur cinq mois): 707,75 euros
— salaire de M. [D] (calculé à partir du net imposable cumulé sur cinq mois et déduction faite des avantages en nature et cotisations santé et CSG CRDS :
1023,02 euros
Ainsi, les ressources de Mme [K] et M. [D] peuvent être fixées à 2257.95 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [K] et M. [D], qui ont un enfant de 13 ans à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 473,17 euros.
Sur les charges de Mme [K] et M. [D], il ressort des éléments recueillis par la commission que Mme [K] et M. [D] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 609,23 euros
— forfait de base : 1074 euros
— forfait habitation : 205 euros
— forfait chauffage : 211 euros
Soit un total de 2099,23 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [K] et M. [D] est de 158.72 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 27338,63 euros.
Mme [K] et M. [D] n’ont pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation et suivants est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 84 mois. A l’issue du plan, l’effacement du solde des dettes sera ordonné.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs , il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [K] et M. [D] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [Y] [K] et M. [C] [D] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 27338,63 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [Y] [K] et M. [C] [D] est de 158,72 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 novembre 2025 ;
DIT que Mme [Y] [K] et M. [C] [D] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [K] et M. [C] [D] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La greffière, La juge.
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