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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 24 oct. 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CHAMBRE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 24 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02945 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBY6
AFFAIRE : [E] [X] divorcée [G] / [P] [M]
Exp : Me Philippe ANAHORY
DEMANDERESSE
Mme [E] [X] divorcée [G]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES,
DEFENDEUR
M. [P] [M],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
jugement contraditoire en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, assistée de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré,, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [G] et Mme [E] [G] devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 21 août 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
— condamné solidairement M. [J] [G] et Mme [E] [G] à payer à M. [P] [M] la somme provisionnelle de 6 232,23 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 19 janvier 2024, mensualité du mois de janvier comprise ;
— condamné in solidum M. [J] [G] et Mme [E] [G] aux dépens ;
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [J] [G] et Mme [E] [G] ;
— condamné in solidum M. [J] [G] et Mme [E] [G] à payer à M. [P] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 avril 2025 dénoncé le 11 avril 2025, M. [P] [M] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par Mme [E] [X] divorcée [G] dans les livres de la société CRCAM du Languedoc en vertu de l’ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2024 pour le paiement de la somme de 13 202,66 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 368,31 euros.
Par acte du 12 mai 2025, Mme [E] [X] a fait assigner à comparaître M. [P] [M] devant la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 13 juin 2025 aux fins de voir :
— dire et juger la procédure nulle et ordonner la mainlevée ;
— dire et juger que le décompte n’est pas détaillé au titre du principal, des intérêts, des frais de procédure ne lui permettant pas d’en vérifier le bien fondé et ceci au mépris de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et renvoyer M. [P] [M] à mieux se pourvoir ;
— ordonner la mainlevée ;
Si par l’impossible le tribunal ne faisait pas droit à la demande de mainlevée,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité et de préconisation de la commission de surendettement de la Banque de France ;
— condamner M. [P] [M] au paiement d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025.
Mme [E] [X] a repris les termes de son assignation. Elle soutient essentiellement :
— que M. [P] [M] ne pouvait ignorer qu’elle n’habitait plus à l’adresse où l’ordonnance a été signifiée ;
— qu’elle a informé son bailleur ou son mandataire, l’agence Caprim, de son déménagement par courriel du 4 juillet 2023 ;
— que le commissaire de justice instrumentaire n’a effectué aucune diligence pour la retrouver ;
— que le montant réclamé n’est pas détaillé ;
— qu’elle loue désormais un logement à [Localité 6] à l’office HLM Grand Delta Habitat ;
— que les sommes réclamées à titre principal, intérêts et frais ne sont pas justifiées ;
— que les griefs sont caractérisés ;
— qu’elle a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [M] demande à la chambre de l’exécution de :
— débouter Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [E] [X] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [P] [M] fait essentiellement valoir :
— que la créance est liquide et exigible ;
— que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution ;
— que le décompte distingue les montant réclamés à titre principal, frais et intérêts ;
— que Mme [E] [X] est de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité du procès-verbal de signification de l’ordonnance
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 février 2024 a été signifiée par dépôt étude le 4 mars 2024.
Il résulte du procès-verbal de signification que le commissaire de justice a constaté :
— que Mme [E] [X] était absente à l’adresse suivante " [Adresse 3] » ;
— que son nom figurait sur la boîte aux lettres de l’immeuble ;
— que les services postaux ont confirmé l’exactitude de l’adresse.
Il est constant que Mme [E] [X] a quitté ces lieux le 23 juin 2023 au bénéfice d’un hébergement d’urgence à la suite de faits de violences commises par son époux.
Elle a exposé la situation à l’agence Caprim par courriel du 4 juillet 2023 (séparation ; départ des lieux).
Toutefois, elle ne démontre pas avoir alors communiqué une nouvelle adresse ou à tout le moins une adresse postale de sorte que le commissaire de justice a signifié à la dernière adresse connue de l’intéressée en mars 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer régulière la signification de l’ordonnance rendue le 14 février 2024.
2. Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Le décompte du procès-verbal de saisie-attribution est rédigé comme suit :
ARRIERE LOYERS ET CHARGES 9 507,61
ARTICLE 700 CPC 200
au taux actuel de 8,71% 969,99
Provision pour intérêts à échoir /1 mois… 69,5
FRAIS EXECUTION TTC… 1 982,25
Emolument Proportionnel (art. A444-31 C.Com.). 60,92
Frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) 291,91
Coût de l’acte ttc… 120,48
SOLDE A PAYER en Euros 13 202,66
Le décompte distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Le procès-verbal de saisie-attribution mentionne expressément le titre exécutoire en vertu duquel la mesure est pratiquée : une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 février 2024.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
3. Sur le quantum de la créance
Il est constant que l’erreur sur le décompte ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal de saisie-attribution, laquelle demeure valable à concurrence des sommes dues.
Le dispositif de l’ordonnance du 14 février 2024 est rédigé comme suit :
— fixe au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [G] et Mme [E] [G] devront solidairement payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 21 août 2023, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
— condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [E] [G] à payer à M. [P] [M] la somme provisionnelle de 6 232,23 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 19 janvier 2024, mensualité du mois de janvier comprise ;
— condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [E] [G] aux dépens ;
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [J] [G] et Mme [E] [G] ;
— condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [E] [G] à payer à M. [P] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Tenant les pièces justificatives versées aux débats (significations de l’ordonnance de référé ; procès-verbal de saisie-attribution ; dénonce de ce procès-verbal) et les termes du titre exécutoire, la créance est cantonnée à la somme de 6 432,23 euros en principal (arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 19 janvier 2024 et frais irrépétibles) assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et à la somme de 371,62 euros au titre des frais d’exécution justifiés.
4. Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement
Aux termes de l’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consentie par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
La saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes au profit M. [P] [M].
Aucune décision de recevabilité de la commission de surendettement n’a été rendue avant la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 dénoncé le 11 avril 2025.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE le moyen tiré de la nullité de la signification de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 ;
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2025 à la somme de 6 432,23 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 et à la somme de 371,62 euros au titre des frais d’exécution justifiés ;
DEBOUTE Mme [E] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière La 1ère vice-présidente
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