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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BTP CONSULTANT, SCCV PAVILLON FRESNAY c/ EUROMAF, Société NEO VESTA, S.A. GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD, Société KPY COORDINATION, Société SMAPTB, Société MMA IARD, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L., S.A.S. ATEO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/01098 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCP4
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société SCCV PAVILLON FRESNAY c/ Société AXA FRANCE IARD, Société EUROMAF, S.A. ACTE IARD, Société SMAPTB, S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, Société MMA IARD, Société [P], Société MMA IARD, S.A.S. ATEO, S.A. GENERALI IARD, Société KPY COORDINATION, Société AXA FRANCE IARD, Société BTP CONSULTANT, Société NEO VESTA, S.A.R.L. MVMS
DEMANDERESSE
SCCV PAVILLON FRESNAY, société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 840 425 151, dont le siège social est situé [Adresse 16] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Christophe MIRANDA, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, assureur de la société NEO VESTA (contrat 00006897304404) et de la société KPY COORDINATION (contrat 10237813204), société d’assurance inscrite au RCS sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 27] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANT, suivant contrat n°7005529/S, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
ACTE IARD, assureur CNR de la SCCV PAVILLON FRESNAY au titre de sa police n°1162659/2 716524, SA à directoire et Conseil de Surveillance, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 13], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n°332 948 546, prise en la personne de son Président du Directoire, représentant légal de la société, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, en qualité d’assureur de la société MVMS, inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Maître [O] [Y], liquidateur judiciaire de la Société RCC, SELARL ARCHIBALD, société inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 453 758 567, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
MMA IARD, assureur de la société [P] (contrat 120145781) et de la société RCC (contrat 144569835), société inscrite au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
[P], société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 353 835 838, dont le siège social est [Adresse 21]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
ATEO, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 524 751 898, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société ATEO, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Maître Isabelle ALLEMAND de l’AARPI ALLEMAND-DE PAZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 217, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
KPY COORDINATION, société inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 812 903 813, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
BTP CONSULTANT, inscrite au RCS de [Localité 32] sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Anne-Sophie PUYBARET, avocate au barreau de Versailles, vestiaire : 657
NEO VESTA, société inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 789 233 244, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
M. V.M. S, société à responsabilité limitée, inscrite au RCS de [Localité 24] sous le numéro 452 055 411, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
PARTIE INTERVENANTE:
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du 20 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du pronocé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 6, 8, 11, 12 août 2025, la société SCCV Pavillon [Adresse 22] a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 10 novembre 2023 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [X].
A l’audience du 4 septembre 2025, la société SCCV Pavillon [Adresse 22] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Représentées à l’audience, la société Axa France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenant volontairement à l’instance, ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Acte IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves.
Après avoir constitué avocat et formé des protestations et réserves par écrit, la société BTP Consultants et la société Euromaf ne sont pas représentées à l’audience.
Assignées à personnes, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société [P] et la société Ateo n’ont pas constitué avocat.
Assignées à l’étude, la société KPY Coordination, la société M. V.M. S et la société Neo Vesta n’ont pas constitué avocat.
A l’issue, après dispense de comparaître aux défendeurs constitués, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2025, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de la société RCC, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée avant la délivrance de l’assignation, la société Selarl Archibald, es qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC, dont le nom figure sur l’assignation n’ayant pas été assignée – un procès-verbal de difficulté ayant été dressé.
A cette audience, la société SCCV Pavillon [Adresse 22] a indiqué se désister de l’instance à l’égard de la société Selarl Archibald, es qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société SCCV Pavillon [Adresse 22] à l’encontre de la société Selarl Archibald, es qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 10 novembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/01133).
La société SCCV Pavillon [Adresse 22] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que les défendeurs sont des entreprises ayant participé aux opérations de construction litigieuses, ou leurs assureurs, et dont l’expert a proposé la mise en cause par note aux parties en date du 22 mai 2025 au regard des désordres et malfaçons constatées au cours des opérations d’expertise déjà réalisées.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCCV Pavillon [Adresse 22], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société SCCV Pavillon [Adresse 22] à l’encontre de la société Selarl Archibald, es qualités de liquidateur judiciaire de la société RCC ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Euromaf, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Generali IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 10 novembre 2023 (ordonnance n° RG 23/01133) communes et opposables à la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société KPY Coordination, la société Axa France IARD, la société BTP Consultants, la société Acte IARD, la société Neo Vesta, la société Euromaf, la société M. V.M. S, la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société [P], la société Ateo et la société Generali IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV [Adresse 29] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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