Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 25 février 2026, n° 24/11594
TJ Bobigny 25 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit les preuves nécessaires, notamment les procès-verbaux des assemblées générales et les appels de fonds, justifiant ainsi la demande de paiement des arriérés.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a jugé que certains frais étaient justifiés et nécessaires au recouvrement des charges, et a donc accordé une partie de la demande.

  • Accepté
    Mauvaise foi du copropriétaire

    La cour a reconnu que le comportement de Madame [B] [M] a perturbé la trésorerie de la copropriété, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a statué que la capitalisation des intérêts est de droit lorsque celle-ci est demandée judiciairement.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que le syndicat, en tant que partie gagnante, a droit à la prise en charge de ses frais d'avocat.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que Madame [B] [M] étant la partie perdante, elle doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/11594
Numéro(s) : 24/11594
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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