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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00093
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOFG
AFFAIRE : Société GSF ATHENA C/ CPAM DU LOIRET
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 7 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société GSF ATHENA dont le siège social est sis 4 rue Gaspard Monge – SAE de Chalembert – 86130 JAUNAY CLAN,
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau du VAL DE MARNE qui a sollicité une demande de dispense de comparution ;
DÉFENDERESSE
CPAM DU LOIRET dont le siège est sis Place du Général de GAULLE – 45021 ORLEANS CEDEX 01,
non comparante (a sollicité par écrit une dispense de comparution).
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 10 février 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean [K] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— Société GSF ATHENA
— CPAM DU LOIRET
Copie à :
— Me Julien LANGLADE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2021, Monsieur [X] [M], agent d’entretien pour la SASU GSF ATHENA, a fait un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail.
Suite à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cet accident par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (la CPAM), cette dernière a fixé, le 23 janvier 2024, le taux d’incapacité permanente en résultant à 70 % à compter du 1er janvier 2024, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable de la CPAM le 14 juin 2024.
Par requête envoyée au greffe le 2 août 2024, la SASU GSF ATHENA a contesté ce taux.
A l’audience du 10 février 2025, la SASU GSF ATHENA, dispensée de comparution, a sollicité par écrit une mesure d’instruction.
Il conviendra de se reporter à sa requête introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM, dispensée de comparution, a conclu par écrit au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur, subsidiairement, sur le fond, à la confirmation du taux.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites réceptionnées le 6 février 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a ensuite été procédé, par application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, à une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Y], médecin consultant du Tribunal, qui a conclu que : “Monsieur [X] [M], 60 ans, agent d’entretien, a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique sylvien gauche responsable d’une hémiplégie droite, au travail le 25/02/2021 selon le certificat médical initial du 9/03/2021 du Docteur [Z]: “accident vasculaire cérébral ischémique majeur avec hémiplégie 3 étages”. Il a été pris en charge au CHU Bretonneau de TOURS, a bénéficié d’une thrombolyse et thrombectomie, d’une rééducation en centre le 3/03/2021 durant 4 semaines. Il a été consolidé le 31/12/2023 à 2 ans 1/2 par décision du médecin conseil et un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % a été attribué pour : “séquelles d’accident vasculaire cérébral ischémique consistant en une hémiplégie droite et une aphasie mixte”. Ce taux a été confirmé par la CMRA.
Monsieur [M] présente un lourd état antérieur avec une boiterie séquellaire d’un accident du travail sur la jambe droite, une thrombopénie, une hypertension artérielle, une thyroïdite de HASHIMOTO, un tabagisme actif.
Au cours de son examen clinique du 26/10/2023, le médecin conseil constate une hémiplégie du côté droit dominant.
Au plan moteur
La marche est très difficile avec aide. Il se présente en fauteuil roulant. Il ne se sert quasiment pas de son membre supérieur droit : la main droite est rétractée, la force de serrage diminuée des 2/3. Il reste capable de se relever et de pivoter, s’appuyant seulement sur le membre inférieur gauche. La station unipodale est impossible.
Les chutes sont déclarées fréquentes, la marche en appartement se fait avec un déambulateur. Il a besoin d’une aide partielle pour les transferts, pour la toilette, pour couper ses aliments. Il mange seul. Il ne présente pas de trouble sphinctérien.
Au plan sensitif
Il est mentionné une hémiparésie droite.
Au plan cognitif
Il est mentionné une aphasie mixte. Il comprend les paroles, parle avec des phrases courtes.
Le barême chapître 4-2-4 prévoit un taux de 60 à 80% côté dominant pour une hémiplégie avec conservation d’une activité réduite avec marche possible, absence de troubles sphinctériens, langage peu ou pas perturbé, persistance d’une certaine autonomie.
Monsieur [M] présente les séquelles d’une hémiplégie droite avec une marche difficile, des troubles moteurs importants pour les membres supérieurs et inférieurs nécessitant une aide partielle pour la toilette, couper les aliments. Il effectue ses transferts. Il n’y a pas de troubles sphinctériens.
Au plan des fonctions supérieures, la compréhension est bonne pour les ordres simples, mais la communication est difficile et se fait avec des phrases courtes. L’expression orale se limite à quelques mots simples. La communication écrite n’est pas fonctionnelle.
Compte tenu du bilan clinique du médecin conseil, des différents compte rendus hospitaliers présents au dossier, il apparaît que le taux de 70% indemnise correctement les séquelles présentées par Monsieur [X] [M] ”.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où la question de l’opposabilité du caractère professionnel de l’accident est pendante devant la cour d’appel de POITIERS, il sera de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive tranchant ce litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive tranchant la question de l’opposabilité à la SASU GSF ATHENA de l’accident du 25 février 2021 subi par Monsieur [X] [M] ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal une fois cet événement réalisé ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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