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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle social, Association [ 10 ] A VOTRE SERVICE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01720 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Association [10] A VOTRE SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR :
[13]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [S]
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [X]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [J] [B], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Association [10] A VOTRE SERVICE
[13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’ASSOCIATION [11] (ci-après désignée l’Association) a sollicité auprès de l'[12] une remise de majorations et pénalités suite à des impayés de cotisations et contribution sociales en sa qualité d’employeur du régime général.
Par décision en date du 07 avril 2020, la Commission de recours amiable ([9]) de l’URSSAF a notifié à l’Association une remise partielle des majorations et pénalités au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2013, 2014, 2015 et 2016, celle-ci restant redevable de la somme de 24 904 euros.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 octobre 2024, l’Association a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[12], régulièrement représentée par Madame [U] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— constater que la décision de remise partielle rendue par la [9] le 07 avril 2020 revêt un caractère définitif à défaut d’avoir été contestée dans le délai légal imparti,
— déclarer en conséquence l’Association irrecevable en son recours.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9] est de deux mois à compter de sa notification et que ce délai venait à expiration le 15 juin 2020.
L’ASSOCIATION [11], régulièrement représentée par son Président, Monsieur [G] [M], ne conteste pas avoir réceptionné la notification de la décision prise par la [9] le 07 avril 2020 ni ne pas avoir saisi la présente juridiction dans le délai légal, ayant fait le choix de se rapprocher directement de l’organisme de recouvrement en vue de trouver une solution amiable. Elle indique qu’elle n’avait pas conscience d’être redevable de majorations supplémentaires et de pénalités alors qu’elle avait entre temps apuré ses dettes auprès de l’URSSAF. Elle précise être une association d’aide à domicile employant 58 salariés à la comptabilité équilibrée, mais qu’il lui est difficile de régler la somme réclamée par l’URSSAF sans mettre en péril la poursuite de son activité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur le respect du délai de recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En outre en application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire en lien avec la pandémie de la Covid-19, tout acte ou action en justice qui devait être accompli entre le 12 mars et le 23 juin 2020 sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans « un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois maximum » (art. 2 ordonnance n°2020-306), soit jusqu’au 23 août 2020 au maximum.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que si par plusieurs décisions en date du 24 octobre 2019 l’URSSAF a dans un premier temps notifié à l’Association des remises partielles de majorations et pénalités relatives aux impayés de cotisations et contributions sociales des années 2013 à 2016, elle s’est vu notifier par courrier portant date du 07 avril 2020 une décision de la [9] annulant et remplaçant les notifications du 24 octobre 2019 et portant également remise partielle des majorations et pénalités de retard au titre de ces mêmes impayés.
L’URSSAF justifie que ce courrier de notification de la [9] en recommandé daté du 07 avril 2020 a fait l’objet d’un accusé réception signé le 14 avril 2020.
Cette correspondance mentionne par ailleurs les délais et voies de recours contentieux.
Le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités a donc commencé à courir à compter du 15 avril 2020 pour venir à expiration le 15 juin 2020 minuit, délai de recours prorogé jusqu’au 23 août 2020 minuit en application des ordonnances relatives à l’état d’urgence sanitaire.
Or, il ressort des éléments de procédure que l’Association a formé son recours contentieux auprès de la présente juridiction par courrier recommandé expédié au greffe le 24 octobre 2024, suivant le cachet de la poste, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois imparti.
Dès lors le recours contentieux formé par l’Association sera déclaré irrecevable.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’Association, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
3 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours contentieux formé par L’ASSOCIATION [10] A VOTRE SERVICE à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF DE LORRAINE du 07 avril 2020 portant remise partielle des majorations et pénalités ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION [10] A [14] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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