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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 1er août 2025, n° 22/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02716 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJZB
AFFAIRE : Monsieur [D] [I] C/ Monsieur [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], né le 27 Juillet 1974 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 62
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
Clôture prononcée le : 09 Janvier 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 01 Août 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat administratif de cession en date du 6 juin 2020, Monsieur [Y] [K] a vendu à Monsieur [D] [I] un véhicule d’occasion Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 3], dont la date de première mise en circulation est le 26/03/2010, avec un kilométrage affiché de 123 508, moyennant le prix de 7200 €.
Un contrôle technique réalisé le 13 janvier 2022 à la demande de Monsieur [I] a révélé une incohérence du kilométrage.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2022, Monsieur [I] a sollicité l’annulation de la vente auprès de Monsieur [K].
Par courrier du 24 janvier 2022, Monsieur [K] s’est opposé à la demande de Monsieur [I].
L’assureur protection juridique de Monsieur [I] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule le 2 mars 2022, à laquelle Monsieur [K], convoqué par courrier recommandé du 7 février 2022, n’a pas assisté. Le rapport technique amiable établi le 2 mars 2022 à l’issue de cette expertise a confirmé l’existence d’une incohérence du kilométrage et a constaté la présence d’une fuite d’huile moteur importante avec la projection d’huile au niveau du soubassement.
Par une lettre recommandée en date du 9 mars 2022, l’assureur de Monsieur [I] a demandé à Monsieur [K] de procéder au remboursement du prix de vente, des frais de carte grise et des factures de réparation.
Par un acte de commissaires de justice en date du 14 septembre 2022, Monsieur [I] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [K] en résolution de la vente et en réparation.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de :
aux fins de voir :
vu l’article 1604 du Code civil,
– prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 6 juin 2020, avec toutes les conséquences de droit :
— restitution du prix de vente, soit 7200 €
— reprise du véhicule par Monsieur [K] à ses frais
— remboursement des factures de réparation soit 1877,52 €
— remboursement des frais de carte grise soit 121,76 €
— remboursement des frais d’assurance soit 645 €
– condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 9844,28 € en réparation du préjudice matériel subi,
– condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive,
– condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [K] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Monsieur [K] demande au tribunal de :
à titre principal,
– débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
– ordonner la résolution de la vente avec pour conséquence :
— la restitution du véhicule par Monsieur [I] à Monsieur [K]
— la restitution de Monsieur [K] à Monsieur [I] du prix de vente
— la condamnation de Monsieur [I] à verser à Monsieur [K] la somme de 2500 € au titre de la dépréciation du véhicule du fait de l’utilisation de celui-ci
– débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 09 janvier 2024 a été révoquée par ordonnance du 11 septembre 2024.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de résolution
Attendu que Monsieur [I] fonde sa demande de résolution sur l’obligation de délivrance du vendeur ;
Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à celui présenté à l’acquéreur ;
Que l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [I] verse aux débats :
– le rapport technique amiable établi le 2 mars 2022
– un document relatif aux statistiques des antécédents de sinistre du véhicule litigieux
– le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 13 janvier 2022 ;
Attendu que, s’agissant du rapport technique, il y a lieu de relever que celui-ci revêt un caractère contradictoire envers le défendeur bien que celui-ci n’ait pas été présent aux opérations d’expertise, dès lors qu’il y a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 7 février 2022, distribué le 9 février 2022 ;
Que ce rapport est dès lors opposable à Monsieur [K], lequel ne formule au demeurant aucune contestation sur ce point ;
Attendu qu’il ressort dudit rapport, ainsi que du document relatif aux statistiques des antécédents de sinistre du véhicule litigieux que l’expert amiable a consulté, que le véhicule litigieux a subi un sinistre en date du 16/02/2016 à 169 817 km, ainsi qu’un sinistre en date du 09/11/2014 à 124 447 km ;
Attendu que le certificat administratif de cession du 6 juin 2020 mentionne un kilométrage de 123 508, soit un kilométrage inférieur au kilométrage relevé lors du sinistre du 9 novembre 2014, soit six années plus tôt ;
Attendu que ces éléments démontrent l’existence d’une incohérence du kilométrage du véhicule ;
Attendu que cette incohérence du kilométrage se trouve confirmée par le procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le 13 janvier 2022, lequel mentionne les kilométrages relevés lors des précédents contrôles technique depuis le 20 mai 2018, en l’occurrence :
— le 30/05/2018 : 247 617 km
— le 11/06/2018 : 248 963 km
— le 12/11/2019 : 112 666 km
— le 09/01/ 2020: 117 912 km ;
Attendu qu’il ressort du contrôle technique du 13 janvier 2022 que le compteur kilométrique du véhicule a été trafiqué entre le 11 juin 2018 et le 12 novembre 2019, soit antérieurement à l’acquisition du véhicule par Monsieur [I] auprès de Monsieur [K] ;
Qu’il est dès lors établi que le kilométrage réel du véhicule au jour de la vente était au minimum supérieur de 136 297 km (248 963 – 112 666) par rapport au kilométrage affiché lors de la vente du 6 juin 2024 ;
Qu’il apparaît dès lors que le véhicule vendu à Monsieur [I] n’est pas conforme au véhicule convenu entre les parties ;
Que le manquement commis par Monsieur [K] à son obligation de délivrance est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur [K], il importe peu de savoir si la modification du compteur est intervenue avant, ou après qu’il est lui-même devenu propriétaire du véhicule ;
Qu’il y a lieu au demeurant de relever sur ce point que Monsieur [K] n’établit aucunement par les pièces qu’il verse aux débats qu’il n’aurait lui-même acquis le véhicule qu’en décembre 2019, soit après la modification du compteur kilométrique, la circonstance que la carte grise ait été établie à son nom le 11 décembre 2019 étant insuffisante à cet égard ;
Attendu, par suite, qu’il y a eu lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 6 juin 2020 entre Monsieur [K], vendeur, et Monsieur [I], acquéreur, en application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil ;
Qu’en conséquence de la résolution, il convient de condamner Monsieur [K] à rembourser à Monsieur [I] le prix de vente, soit la somme de 7200 €, et le coût de la carte grise, soit la somme de 121,76 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l’assignation ;
Qu’il convient également d’ordonner la restitution du véhicule Citroën litigieux à Monsieur [K] et de dire qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais ;
Sur les demandes en réparation
Attendu que Monsieur [K], à qui la résolution de la vente est imputable, doit être condamné à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [I] du fait de la résolution en application des dispositions de l’article 1611 du Code civil ;
Que ce préjudice est constitué en premier lieu par le coût des interventions sur le véhicule dont Monsieur [I] a été contraint de s’acquitter en pure perte, soit:
— 1495,52 € au titre de la facture du 15 avril 2021 afférente au remplacement de l’alternateur, du kit d’embrayage et de la vidange de la boîte de vitesse,
— 382 € au titre de la facture du 3 décembre 2021 afférent au remplacement de la batterie ;
Que ce préjudice est également constitué par le coût de l’assurance du véhicule à compter du 13 Janvier 2022, date du contrôle technique ayant relevé des défaillances majeures, Monsieur [I] s’étant ainsi retrouvé privé de la possibilité de circuler avec le véhicule à compter du 13 Janvier 2022 ; que le coût de l’assurance indemnisable s’élève à la somme de 215 € ;
Que Monsieur [I] n’est en revanche pas fondé à solliciter le remboursement des cotisations d’assurance du véhicule afférentes à la période antérieure au 13 janvier 2022, dès lors qu’il a normalement circulé avec le véhicule avant cette période ;
Qu’en effet, l’assurance véhicule constitue une obligation légale de tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et ne constitue pas en tant que telle un préjudice indemnisable ;
Que Monsieur [I] est par ailleurs fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice par lui subi du fait de la résistance abusive du défendeur qui s’est opposé au remboursement du prix de vente depuis la première demande formulée par Monsieur [I] en date du 17 janvier 2021 ;
Qu’il sera alloué à ce titre à Monsieur [I] la somme de 1000 € ;
Attendu qu’il y a lieu par suite de condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 2092,52 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1000 € au titre de sa résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle formée par le défendeur à titre subsidiaire
Attendu que Monsieur [K] fait valoir que Monsieur [I] doit être condamné à lui régler une indemnité en raison de la dépréciation du véhicule compte tenu des plus de 13 000 km parcourus par ce dernier ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que le dernier paragraphe de l’article 1229 du Code civil dispose que les restitutions consécutives à la résolution du contrat ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ;
Que selon l’article 1352-3 du Code civil :
« La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
… » ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [I] qu’il a pu régulièrement utiliser le véhicule Citroën litigieux litigieux entre la date d’acquisition et le 13 janvier 2022, date du contrôle technique ayant relevé des défaillances majeures, soit pendant une période de 18 mois et qu’il a parcouru sur cette période 12 290 km ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [I] a pu jouir du véhicule pendant 18 mois ;
Que, compte tenu du prix auquel le véhicule a été vendu avec un kilométrage de 123 508, soit 7200 € , et des kilomètres parcourus avec le véhicule, soit 12 290, il y a lieu de fixer la valeur de jouissance que le véhicule Citroën litigieux a procurée au demandeur à la somme de 700 € ;
Qu’il y a lieu par suite d’ordonner la restitution par Monsieur [I] à Monsieur [K] de cette somme de 700 €;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [K], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 6 juin 2020 entre Monsieur [Y] [K], vendeur, et Monsieur [D] [I], acquéreur, portant sur le véhicule d’occasion Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 3], en application des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à rembourser à Monsieur [D] [I] la somme de 7200 € au titre du prix de vente et la somme de 121,76 € au titre du coût de la carte grise, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022.
ORDONNE la restitution du véhicule Citroën DS3, immatriculé [Immatriculation 3], à Monsieur [Y] [K] et DIT qu’il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après remboursement du prix et des frais de vente.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2092,52 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive.
DEBOUTE Monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes d’indemnisation.
ORDONNE la restitution par Monsieur [I] à Monsieur [K] de la somme de 700 € au titre de la valeur de jouissance du véhicule.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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