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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 10 févr. 2026, n° 22/03261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT c/ Société ASSAS FINANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 10 Février 2026
N° RG 22/03261 – N° Portalis DBYN-W-B7G-EGRG
N° : 26/00112
DEMANDERESSE :
S.A.S. LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT,
dont le siège social est sis 9 rue Saint Fiacre – 75002 PARIS
représentée par Me Damien VINET, substitué par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS, Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Société ASSAS FINANCE,
dont le siège social est sis 33 rue d’Assas – 75006 PARIS
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Juge de la Mise en Etat : Céline LECLERC, Vice-Président
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT a assigné la société ASSAS FINANCE devant le Tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
A titre principal :
— vu les articles 1103 et suivants, 1221 et 1583 du Code civil,
— faire injonction à la société ASSAS FINANCE de régulariser la promesse de vente concernant les biens suivants, au prix convenu de 380.000 €, en l’étude de Maître [W], Notaire associé de l’Office Notarial LEXONOT, sis à Rennes :
Un terrain indépendant et clos de 4.992 m² sur lequel est édifié un local d’activité d’environ 2.573 m² situé 7 Avenue de Saint Exupéry, 41100 SAINT OUEN, comprenant :
— Au rez-de-chaussée un atelier d’une surface d’environ 1832 m²
— Des bureaux d’une surface de 405 m² environ comprenant :
• Au rez-de-chaussée : 13 bureaux, un hall d’exposition, des sanitaires
• Au R+1 : un bureau d’étude de 178 m², 3 bureaux, 3 locaux d’archives
L’ensemble immobilier étant cadastré de la manière suivante :
« Commune de BLOIS, section AE, N° 131 lieudits 7 Avenue de Saint Exupéry, pour une contenance de 00ha 49a 92 ca »
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la date fixée pour la signature de la promesse par le notaire, après convocation adressée aux parties,
— condamner la société ASSAS FINANCE à payer à la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société ASSAS FINANCE à payer à la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ASSAS FINANCE aux dépens distraits au profit de Maître Damien VINET sur son affirmation de droits.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la Société ASSAS FINANCE demande au Juge de la mise en état de :
— vu la convention de médiation,
— vu le fait qu’elle n’a fait l’objet d’une décision de fin de mission,
— ordonner le rejet des débats de la pièce numéro 6 communiquée par la demanderesse.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT demande au Juge de la mise en état de :
— vu les articles 780 et suivants du Code de procédure civile,
— débouter la société ASSAS FINANCE de ses demandes,
— condamner la société ASSAS FINANCE à payer à la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ASSAS FINANCE aux dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions d’incident s’agissant de l’exposé de ses moyens.
A l’audience du 9 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet d’une pièce
L’article 1528-3 du Code de procédure civile dispose que :
« Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »
En l’espèce, par une ordonnance de référé en date du 30 mai 2023, portant sur un litige relatif au bail commercial liant les deux parties, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné aux parties de rencontrer l’Association Médiation Centre Loire, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d’Appel d’Orléans.
Les parties se sont accordées pour poursuivre ce processus de médiation.
La convention de médiation en date du 21 décembre 2023 indique expressément que :
« Les Médiées, les Conseils et le Médiateur conviendront, d’un commun accord, du calendrier des réunions de médiation.
La médiation prendra fin de l’une des façons suivantes :
— par conclusion d’un accord entre les Médiées,
— ou à l’initiative de l’une ou l’autre des Médiées sans que celle-ci ait à motiver sa décision,
— ou à l’initiative du Médiateur si les conditions pour parvenir à une solution amiable ne lui paraissent pas réunies ou si les intérêts de l’une et/ou l’autre des Médiées ne lui paraissent pas pouvoir être suffisamment préservés. »
La convention rappelle la confidentialité du processus de médiation, et notamment que :
« La confidentialité couvre tous les documents et échanges dont le médiateur a connaissance y compris en dehors des séances plénières et séparées et ce dès les échanges et correspondances préparatoires à la présente convention ».
Il n’est pas établi que le processus de médiation aurait pris fin.
La société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT a versé au débat une pièce n°6 correspondant à un courriel adressé le 24 juin 2025 par Monsieur [D] [P] à Monsieur [T] [R] faisant directement état de la médiation (« nous avions bien avancé lors de précédents rendez-vous », suivis d’un rappel des discussions) et d’une proposition afin de résoudre le litige.
Il s’agit d’une pièce élaborée dans le cadre de la médiation.
En conséquence, la pièce n°6 correspondant à un courriel adressé le 24 juin 2025 par Monsieur [D] [P] à Monsieur [T] [R] est soumise à la règle de confidentialité tirée de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, et doit donc être écartée des débats.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
L’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer à la sociéété LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT le remboursement des sommes exposées pour leur défense ; dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification,
Ordonnons le rejet des débats de la pièce n°6 communiquée par la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons la demande formée par la société LABORATOIRES EPL PERRON RIGOT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 pour conclusions au fond de Maître Angéla VIZINHO-JONEAU.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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