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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04700 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXMD
MINUTE n° : 2025/766
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur [X] ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS D’AURELIEN représenté par son syndic en axercice la SOCIETE CAPITAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Cyril DE CAZALET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL LES JARDINS D’AURELIEN, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a réalisé la construction de 15 maisons individuelles à usage d’habitation et d’une piscine dans le cadre du programme « [Adresse 8] » à [Localité 10], [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées section BO numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Après réception des ouvrages entre le 18 décembre 2014 et le 4 mai 2017, et livraison des maisons individuelles courant 2015, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN ainsi créé s’est cependant opposé à la livraison des parties communes car les copropriétaires se sont plaints notamment de fuites répétées d’eau du réseau à l’entrée de la résidence, d’autres travaux et reprises restant par ailleurs à réaliser.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2022, la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de prendre livraison des parties communes à la date du 7 juin 2022.
Le 7 juin 2022, la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal non contradictoire de livraison des parties communes.
Exposant la persistance de désordres, malfaçons et non-conformités et par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner la SARL LES JARDINS D’AURELIEN devant le juge des référés du présent tribunal afin de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Par ordonnance rendue le 2 août 2023 (RG 22/03567, minute 2023/254), le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [L] [M] en qualité d’expert.
Exposant que la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a été dissoute et liquidée, avec clôture des opérations de liquidation, alors même que les opérations d’expertise étaient en cours, ce qui pourrait constituer une faute de la part de son liquidateur amiable Monsieur [X] [V], et par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [V] en référé devant la présente juridiction aux fins, au visa des articles L.237-12, L.225-254 du code de commerce, 145 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M], par ordonnance de référé prononcée le 2 août 2023, communes et opposables à Monsieur [X] [V] ;
RESERVER les dépens.
Monsieur [X] [V] a constitué avocat sans avoir conclu ni comparu lors de l’audience du 9 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025. A cette date et à la requête du conseil de Monsieur [V] en cours de délibéré, le juge des référés a ordonné avant dire droit la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire au 8 octobre 2025.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, sollicite, au visa des articles L.237-12, L.225-254 du code de commerce, 145 et 59 du code de procédure civile, de :
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées le 2 octobre 2025 par Monsieur [X] [V], celui-ci n’étant à l’évidence pas domicilié [Adresse 5], à ([Localité 6] [Adresse 7] .
CONDAMNER Monsieur [X] [V] à lui communiquer les éléments justifiant de son domicile actuel, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [M], par ordonnance de référé prononcée le 2 août 2023, communes et opposables à Monsieur [X] [V] ;
DEBOUTER Monsieur [X] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025 et devant la régularisation apportée quant à l’adresse du défendeur dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, déclare abandonner ses deux premières demandes.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, Monsieur [X] [V] sollicite, au visa des articles L.237-12 du code de commerce et 145 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’AURELIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT hors de cause Monsieur [V] ès-qualités de liquidateur amiable ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS D’AURELIEN à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
L’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant soutient son intérêt légitime à la mise en cause à titre personnel du défendeur dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire en cours. Il précise que Monsieur [V] est susceptible d’engager sa responsabilité par application de l’article L.237-12 du code de commerce pour les fautes commises durant la liquidation de la société LES JARDINS D’AURELIEN, notamment la clôture des opérations de liquidation alors que les opérations d’expertise étaient déjà en cours.
Il ajoute qu’il n’est pas prouvé pour l’instant que les parties communes ont été assurées par la société LES JARDINS D’AURELIEN, ce qui serait susceptible de constituer une faute détachable de la part de Monsieur [V] en tant que gérant puis liquidateur de la société.
Monsieur [V] rétorque que sa mise en cause n’est réalisée qu’en qualité de liquidateur de la société LES JARDINS D’AURELIEN, qu’il n’est responsable en cette qualité que s’il commet une faute dans le cadre de sa mission et non du passif de la société, qu’il n’est en conséquence pas concerné par les désordres invoqués par le syndicat requérant en sa qualité de tiers à l’exécution des obligations de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN. Il en conclut qu’il n’existe aucun intérêt légitime à le mettre en cause.
Il justifie enfin qu’une assurance de responsabilité décennale a été souscrite par la SARL LES JARDINS D’AURELIEN en qualité de constructeur non réalisateur.
En premier lieu, il résulte des écritures du syndicat requérant que l’action est diligentée contre Monsieur [V] en sa qualité de liquidateur de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN, l’article L.237-12 du code de commerce étant en outre visé et permettant l’action des tiers contre le liquidateur d’une société pouvant être responsable des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Le défaut d’assurance des parties communes invoqué par le syndicat requérant n’est établi par aucune pièce alors que la responsabilité décennale de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN est garantie selon l’attestation versée aux débats par Monsieur [V]. Aussi, la faute de Monsieur [V] de ce chef, tant en qualité de gérant de la société LES JARDINS D’AURELIEN qu’en qualité de liquidateur amiable de ladite société, ne repose sur aucun fait de nature à justifier la mise en cause sollicitée.
En second lieu, le syndicat requérant apporte la preuve que la clôture des opérations de liquidation de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN a été réalisée suivant décision de l’assemblée générale du 30 juin 2024 alors que les opérations d’expertise judiciaire en litige avaient été ordonnées dès le 2 août 2023 au contradictoire de ladite SARL.
L’existence d’un litige potentiel, fondé notamment sur l’article L.237-12 précité, est donc établie par ces éléments.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l’étendue d’une éventuelle responsabilité du liquidateur, en particulier sur le fait de déterminer si les fautes invoquées à l’égard du liquidateur sont en lien avec les désordres et malfaçons en litige comme de déterminer la possible étendue des réparations auxquelles pourrait prétendre le syndicat requérant.
De même, la circonstance que l’action fondée sur l’article L.237-12 du code de commerce relèverait au fond de la compétence d’attribution du tribunal de commerce est indifférente au présent litige concernant uniquement la mise en cause, au stade des référés et sur les fondements des articles 145 et 331 du code de procédure civile, d’une nouvelle partie aux opérations d’expertise déjà ordonnées par la présente juridiction.
Il s’ensuit que Monsieur [V] n’est pas bien fondé à prétendre à sa mise hors de cause alors que le syndicat requérant justifie de son motif légitime au sens de l’article 145 précité à la mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [V] en qualité de liquidateur de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN.
Il sera fait droit à la demande du syndicat requérant à l’égard de Monsieur [V] en cette qualité.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat requérant, ayant intérêt à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance de référé. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à Monsieur [X] [V], en sa qualité de liquidateur de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN, l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 2 août 2023 (RG 23/03567, minute 2023/254) ayant ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [M].
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [X] [V], en sa qualité de liquidateur de la SARL LES JARDINS D’AURELIEN.
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’AURELIEN, représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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