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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 067/2026
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6V
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Monsieur [Y] [M]
né le 19 Juin 1984 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
E.U.R.L. KARVIK AUTO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [X]
N° SIRET 843 213 117
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Expédition le :
à Me Anthony ALEXANDRE + Service des expertises
Formule exécutoire le :
à Me Anthony ALEXANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ6V – jugement du 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2024, Monsieur [Y] [M] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [E] [X], représentant légal de l’EURL KARVIK AUTO d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 6600 euros.
Suivant un courrier recommandé en date du 3 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] a informé Monsieur [E] que le véhicule est immobilisé et non utilisable suite au constat de plusieurs défauts. Il le mettait en demeure d’engager la garantie de défaut de conformité prévue par le code de consommation.
Une expertise amiable contradictoire est diligentée par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF), assureur de Monsieur [Y] [M], aux fins de déterminer les désordres et les chiffrer. L’expertise s’est tenue le 9 décembre 2024 et le vendeur n’était pas présent.
Le rapport d’expertise de LIDEO Expertise en date du 3 avril 2025 concluait à l’existence d’un défaut sur le circuit de refroidissement du véhicule vendu, qu’une consommation de liquide de refroidissement a été constatée dès le lendemain de l’achat du véhicule et qu’une rectification de la culasse a été réalisée antérieurement à la vente alors que le constructeur n’autorise pas cette opération. Il concluait également qu’en l’état le véhicule ne peut pas être utilisé par Monsieur [M] et qu’il ne faisait aucun doute que le défaut était présent au moment de la vente.
Par courrier adressé avec accusé de réception, la MACIF a adressé au vendeur le 18 avril 2025, une mise en demeure lui indiquant que sa responsabilité est engagée et que l’acheteur est en droit de demander l’annulation de la vente avec restitution du véhicule contre remboursement du prix et des frais inhérents à la vente.
Monsieur [E] [X] n’a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] a assigné la EURL KARVIK AUTO prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [X] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de la vente
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01234.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Y] [M] demande au Tribunal de :
Le déclarer autant recevable que bienfondé en ses demandes
En conséquence,
Ordonner la résolution de la vente conclue le 3 août 2024 s’agissant du véhicule Peugeot 5008 immatriculée [Immatriculation 1] ;
Ordonner la restitution à son profit de la somme de 6 600 euros ;
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi ;
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
En défense, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [X] n’a pas comparu.
La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de fait ou de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties.
Or en l’espèce, Monsieur [Y] [M] se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise amiable contradictoire duquel il ressort que les désordres constatés étaient présents de toute évidence, au moment de la vente du 3 août 2024 et qu’un recours contre le vendeur dans le cadre de la garantie de vices cachés était tout à fait légitime.
Or, aucun élément produit n’est de nature à corroborer les conclusions de l’expertise extrajudiciaire, alors qu’il ressort des règles précitées que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise, de sorte qu’il ne peut être fait droit en l’état à la demande de résolution de la vente.
Cependant, aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable, il apparaît utile de diligenter une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’existence ou non d’un défaut affectant le véhicule, ainsi que la date d’apparition des éventuels désordres et leur importance, dans les termes du dispositif ci-après.
Le surplus des demandes ainsi que les dépens seront réservés.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
Avant-dire droit, ORDONNE la réalisation d’une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder :
[G] [B]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.23.76.25.59
[Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
convoquer les parties au moins quinze jours à l’avance, les entendre, se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission ;
recourir en tant que de besoin à tout sapiteur de son choix dans un domaine de compétence différent du sien ;
examiner le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 6600 euros.
donner son avis sur l’état de ce véhicule, constater et indiquer les éventuels désordres l’affectant, les décrire en indiquant leur nature leur ampleur, leur dangerosité, leur date d’apparition, leurs causes et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et si le véhicule est apte ou non à la circulation ;
pour le cas où les éventuels désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces éventuels désordres étaient décelables par un acheteur non professionnel, notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen de véhicule et dire si le vendeur du véhicule avait eu ou non connaissance de ces éventuels désordres ;
dire si ces désordres ont entraîné un préjudice, le qualifier, et de manière générale, donner au tribunal les éléments d’appréciation des responsabilités et de chiffrage des préjudices subis ;
autoriser, si cela est justifié, les travaux urgents sur le véhicule aux frais de qui il appartiendra ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
répondre à tous dires ou observations des parties ;
RAPPELLE notamment à l’expert :
qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [M] devra consigner, sauf à se prévaloir du bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans le mois de la délivrance du jugement, par chèque adressé avec les références du dossier au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de COMPIEGNE ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité, ou que le non consignataire déclare s’y substituer ;
DIT que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT qu’au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, en fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur ce document et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations l’expert dressera un rapport en double exemplaire qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal, dans les QUATRE MOIS de l’envoi de l’avis de versement de la consignation et qu’il en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
DIT que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de retard affectant la mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 JUIN 2026 à 09h00 afin de s’assurer de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
RÉSERVE les droits des parties, leurs prétentions, les dépens et les frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit s’attachant à la présente décision.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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