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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/53263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 3 ] et [ Adresse 8 ], son syndic en exercice c/ S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES - SADA, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/53263 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7PYG
N° : 2
Assignation du :
22, 23 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le cabinet MAVILLE IMMOBILIER SEGUR
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS – #E0020
DEFENDEURS
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES – SADA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 23 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 15] et par M [L] [F], propriétaire non occupant d’un local situé au 1er étage de l’immeuble, à l’encontre de M [N] [K] et Mme [G] [K], propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage, ainsi que leur assureur, la société Maaf Assurances, à l’encontre de la société Sada Assurances, en qualité d’assureur de la copropriété, et enfin à l’encontre de Mme [H] [J], locataire de M [F], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres d’infiltrations affectant régulièrement le local de M [F] depuis le mois d’août 2022, le dernier sinistre datant du 9 septembre 2024 ;
Vu l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les requérants et les consorts [K] et leur assureur ont développé oralement leurs écritures ;
Vu la décision de réouverture des débats apposée par mention au dossier le 24 juillet 2025 afin que M et Mme [K] justifient des réparations effectuées dans leur appartement et de vérifier la survenance éventuelle d’un nouveau sinistre, les parties ayant fait observer que les quatre précédents désordres étaient survenus pendant la période estivale ;
Vu les écritures développées oralement à l’audience du 8 octobre 2025 par les requérants d’une part et par M et Mme [K] ainsi que la Maaf Assurances, d’autre part ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Pour être ordonnée, la mesure sollicitée doit être utile et pertinente.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* un premier dégat des eaux est survenu dans l’appartement de M [F] le 18 août 2022, l’expert de l’assureur de ce dernier ayant exposé, dans son rapport établi le 31 mai 2023, que selon les informations recueillies sur place, le sinistre était consécutif à des infiltrations d’eau par les joints d’étanchéité de la douche du logement de M et Mme [K]. Est jointe à ce rapport une attestation du 23 février 2023 établie par la société Artisans France Dépannages ainsi rédigée “suite à une fuite de débordement nous avons procédé à une nouvelle étanchéité siliconne dans la Petite Salle de Bain”,
* un deuxième dégât des eaux est survenu le 10 août 2023 donnant lieu à un rapport d’expertise établi par la société Polyexpert le 21 novembre 2023, qui conclut qu’il est imputable à des infiltrations d’eau au travers du revêtement de sol non étanche de la salle de bain de M et Mme [K]. Il est indiqué qu’il a été remédié à l’origine des désordres par un professionnel;
* un troisième dégât des eaux est survenu le 15 juillet 2024 donnant lieu à un rapport d’expertise établi par la société Polyexpert le 3 septembre 2024, qui conclut qu’il est imputable à des infiltrations d’eau au travers du revêtement de sol non étanche de la salle de bain de M et Mme [K]. Il n’est pas indiqué qu’il aurait été remédié à l’origine des désordres ;
* un quatrième dégât des eaux est survenu le 9 septembre 2024 donnant lieu à un rapport d’expertise établi par la société Polyexpert le 20 novembre 2024, qui précise qu’il est consécutif à une fuite sur le joint du robinet d’arrêt secondaire accessible chez M [K]. Il est indiqué que la cause a été supprimée par un professionnel.
M et Mme [K] ont justifié, en cours de procédure, d’une facture établie par la société Lafleur Frère & Fils le 17 septembre 2024 relative au remplacement des joints défectueux sur le robinet de commande du WC Presto, ayant permis à la société Polyexpert d’indiquer qu’il avait été remédié à l’origine des désordres par un professionnel dans son rapport du 20 novembre 2024.
Il est également produit un devis de la société Lafleur du 31 octobre 2023 prévoyant le remplacement du tube de chasse du WC intermédiaire et la réfection des joints sillicone de la salle de bain entre le carrelage et la faïence. Si aucune facture n’est produite, permettant d’établir que les travaux ont été réalisés de manière certaine, il n’est pas non plus démontré que le dégât des eaux qui est survenu le 15 juillet 2024 était encore lié au revêtement de sol non étanche dès lors que l’expert d’assurance n’a pas convoqué M et Mme [K] à la réunion d’expertise ni ne s’est rendu à leur domicile pour effectuer ses constatations.
En conséquence, et dans la mesure où le dégât des eaux qui est imputé à un défaut d’étanchéité du sol de leur salle de bains date du 21 novembre 2023 et qu’aucun désordre n’est survenu depuis le 9 septembre 2024, il n’est pas démontré que les désordres se poursuivraient ni que les réparations justifiées par les consorts [K] n’auraient pas permis d’y mettre un terme de façon satisfaisante.
Dès lors, la mesure d’expertise n’apparaît ni utile ni pertinente au regard des pièces dont disposent déjà les requérants.
En outre, à défaut d’élément objectif de nature à rendre plausible l’existence d’un lien de causalité entre le sinistre affectant le plafond du hall de l’immeuble en partie commune, et les installations sanitaires de M et Mme [K], autrement que par hypothèses, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise.
Enfin, l’évaluation d’un préjudice locatif ne requiert pas les investigations techniques d’un expert judiciaire, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’utilité de la mesure d’expertise.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande d’expertise sera rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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