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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°25/00125
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
N° RG 22/00281 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FZ2U
AFFAIRE : [N] [E] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] demeurant 30 rue Antoine Heitzmann – 67100 STRASBOURG,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision B.A.J. POITIERS n°2022/004553 du 18/08/2022)
représentée par Maître Sylvie MARTIN, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [U] [F], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 21 janvier 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline GENDRAUD, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l’absence de Virginie PEREIRA, assesseur représentant les employeurs, empêchée,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT
Le 21/03/2025
Notification à :
— [N] [E]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Sylvie MARTIN
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [E] a été employée par la Société LEBANESE WAY à compter du 1er juin 2018 en qualité d’employée polyvalente, et est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Le 28 octobre 2021, Madame [E] a déclaré une maladie professionnelle : « rupture transfixiante distale centimétrique du susépineux ». Le certificat médical initial du 20 septembre 2021 établi par le Docteur [H] [K] mentionne : « scapulalgie droite avec scapulalgie transfixiante ».
Le 2 novembre 2021, le médecin-conseil près la CPAM a indiqué dans la concertation médico-administrative de maladie professionnelle la nécessité de transmettre le dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux.
Le 18 mai 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E].
Par courrier du 19 mai 2022, la CPAM de la Vienne a informé Madame [E] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les professionnels, conformément à l’avis rendu par le CRRMP.
Par courrier du 14 juin 2022, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne qui, en sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté sa demande.
Par décision du 18 août 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [N] [E] pour la présente instance.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2022, Madame [N] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA de la CPAM de la Vienne.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le tribunal a désigné le CRRMP d’Occitanie afin de donner un second avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Madame [N] [E] du 20 septembre 2021, sursis à statuer sur les demandes des parties, et réservé les dépens.
L’avis du CRRMP d’Occitanie a été reçu au greffe le 23 septembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
Madame [N] [E], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de dire que la pathologie dont elle souffre doit être prise en compte au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit.
Il sera renvoyé à ses conclusions après avis du CRRMP reçues au greffe le 13 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu à l’irrecevabilité de la pièce n°16 de la requérante pour avoir été produite postérieurement à l’instruction administrative de la maladie, de sorte que l’employeur n’avait pu en discuter contradictoirement ; au fond au débouté.
Il sera renvoyé à ses observations reçues par courrier électronique du 13 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la pièce n°16 de Madame [E] :
L’article 16 du code de procédure civile, qui prévoit le principe du contradictoire, ne s’applique que dans le cadre de procédures judiciaires, et non administratives.
En outre, aucun texte spécifique ne prévoit que les parties ne peuvent produire en justice de pièces postérieurement à l’instruction administrative de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il n’y aura pas lieu d’écarter des débats la pièce attaquée.
Sur la prise en charge de la maladie de Madame [E] :
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
En l’espèce, seul le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est contesté, le respect des autres conditions du tableau n’étant pas discuté.
— Sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif à une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie qu’il désigne : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
Il indique également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».
En l’espèce, il ressort du questionnaire rempli par la salariée que dans le cadre de son activité d’employée polyvalente en cuisine de restaurant, Madame [E] a effectué des tâches d’entretien de la cuisine, à savoir : « laver les placards et le four, passer la serpillière et le balai », et de préparation des plats, tels que « hacher les légumes », notamment. Elle y indique en outre effectuer des « gestes répétitifs pendant 3h pour préparer les nombreux plats tous les midis 3 heures pour assurer le service et les commandes ».
Toutefois, si ces éléments permettent d’établir que les mouvements de Madame [E] ont pu entraîner un décollement des bras par rapport au corps, ils ne permettent pas à eux seuls de déterminer avec certitude l’amplitude des mouvements effectués, en particulier sur des périodes de plus d’une heure alors que l’amplitude de travail de Madame [E] était de 3 heures journalières.
Ainsi, la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est pas établie.
— Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Madame [E] :
En l’espèce, Madame [E] a exercé son activité d’employée polyvalente en cuisine de restaurant depuis le 1er juin 2018, à raison de 15 heures par semaine, soit 3 heures par jour sur 5 jours de travail. Dans ce cadre, elle a effectué quotidiennement des travaux d’entretien et de ménage dans la cuisine, de découpe des légumes, de préparation à la main des pâtes à pain et à beignets, la présentation des salades dans les assiettes, ainsi que la plonge.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la CPAM, l’employeur de Madame [E] confirme son emploi à temps partiel et a indiqué que la cuisine dans laquelle elle travaille ne fait pas plus de 7m2 et que l’entretien concerne le nettoyage du sol, d’un plan de travail, de deux réfrigérateurs (à chaque service), mais que le four de réchauffement et le placard ne sont nettoyés que 2 fois par semaine. S’il indique que le placard à nettoyer « se trouve à 60 cm du plan de travail » en hauteur, il considère que cela ne prend pas plus de 10 minutes à nettoyer. Il précise que concernant les aliments à préparer, Madame [E] ne s’occupe que de la préparation de 250g de riz, du lavage et de la coupe des légumes ainsi que du dressage des salades pour un service de huit couverts en moyenne. Il conteste toutefois ses déclarations relatives à la préparation des pâtes à pains à la main en ce que ceux-ci sont achetés déjà préparés.
Dans son avis du 18 mai 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a considéré que « les sollicitations des épaules sont ponctuelles et les gestes décrits lors d’une activité professionnelle à temps partiel, sont variés sans caractères spécifiques par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule droite ».
Le CRRMP d’Occitanie a quant à lui rendu un avis non utilement exploitable en ce qu’il ne se réfère pas aux véritables causes de sa saisine et est motivé « en l’absence de nouvel élément ».
L’attestation de Madame [R] [T], ancienne collègue de travail de la requérante, indique que cette dernière effectue des amplitudes horaires bien plus importantes que celles indiquées dans son questionnaire, a minima de 9h à 14h30, que le nettoyage de la cuisine nécessite de « tirer les grandes machines pour nettoyer derrière » et ce « à la demande du patron », et qu’elle porterait en outre des sacs de courses sur plus de 100m jusqu’à la cuisine.
Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que les éléments produits par Madame [E] ne permettent pas de déterminer que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.
En conséquence, Madame [N] [E] sera déboutée de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
Madame [N] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE la pièce n°16 de Madame [N] [E] recevable ;
DEBOUTE Madame [N] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL
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