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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 5 déc. 2024, n° 17/06027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/06027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04694 du 05 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06027 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VRBJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/06027
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [7] a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par un inspecteur de l’URSSAF Provence et ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 29 septembre 2016 puis à une mise en demeure datée du 17 novembre 2016, pour un montant total de 41.031 €, dont 35.910 € de cotisations et 5.121 € de majorations de retard.
La SAS [7] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA afin de contester les chefs de redressement n°2 (Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (Réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d’observations concernant le personnel intérimaire.
La SAS [7] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision de rejet du 1er juin 2017 de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 octobre 2024.
La SAS [7], représentée à l’audience par son conseil, a renvoyé à ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 17 novembre 2016.
A titre liminaire, la requérante soulève l’irrégularité de la procédure de contrôle estimant l’avis de contrôle irrégulier en l’absence de la charte du cotisant, la violation de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés, l’irrégularité de la mise en demeure . Elle conteste également le bien-fondé des chefs de redressement 2 et 3 de la lettre d’observations du personnel intérimaire ci-dessus mentionnés. Elle demande la remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l’URSSAF PACA à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de débouter la SAS [7] de son recours et de condamner la requérante à payer à l’URSSAF PACA la somme de 41.031 € ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
1. Sur la régularité de l’avis de contrôle et sur la remise de la Charte du cotisant contrôlé
En application de l’article R.243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement doit adresser, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé de la vérification, un avis de contrôle à l’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales.
L’avis de contrôle informe la personne contrôlée de :
— la date et l’heure de la première visite de vérification ;
— l’identité du ou des agents chargés du contrôle ;
— la liste des documents et supports tenir à la disposition des inspecteurs ;
— la Charte du cotisant contrôlé lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement.
Le service de contrôle a effectivement envoyé un avis de passage daté du 3 mai 2016 et réceptionné par la requérante le 4 mai 2016 qui fait référence expressément à la charte du cotisant.
En droit, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’avis précédant la visite de contrôle « fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande ».
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit l’avis de contrôle daté adressé par lettre recommandée avec avis de réception à informant cette dernière d’une visite de contrôle de l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Cet avis préalable au contrôle de conformité est rédigé en ces termes :
« Je vous informe qu’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé « , dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Ainsi, il y a lieu de constater que l’avis de contrôle adressé par l’URSSAF PACA à la SAS [7] faisait bien état des mentions afférentes à la « Charte du cotisant contrôlé » prévues par les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA n’encourt aucune nullité de ce chef.
2. Sur la violation de la procédure de traitements automatisés sur des documents et données dématérialisés
La SAS [7] estime que l’URSSAF PACA a violé les dispositions de l’article 243-5961 du code de la sécurité sociale relatif au traitements automatisés des documents et données dématérialisés de son comptabilité sans qu’une demande écrite n’ait été formulée.
Il ne ressort des éléments de la procédure que les inspecteurs n’ont utilisé le traitement automatisé des données mis à disposition par la société mais que ces derniers ont fait usage de leur propre matériel ayant permis d’établir des tableaux par eux-même au regard des donnés relevées au sein de l’entreprise.
Par conséquent, la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA n’encourt aucune nullité de ce chef.
3. Sur la régularité de la mise en demeure du 17 novembre 2016
La société soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre est nulle au motif qu’elle ne respecterait pas les dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale notamment sur la nature des sommes réclamées estimant que la simple mention du régime général est insuffisante à ce titre à informer la société requérante.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure est régulière s’agissant de la nature des cotisations et des majorations de retard par la référence au Régime général d’autant que la mise en demeure du 17 novembre 2016 fait référence à la lettre d’observations 29 septembre 2016 dont le contenu permet à la requérante de connaître la nature de ses obligations s’inscrivant dans l’échange des parties lors de la période contradictoire.
Par conséquent, la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF PACA n’encourt aucune nullité de ce chef.
Sur le fond
— Sur le chef de redressement n°2 de la lettre d’observations : Frais professionnels non justifiés – indemnités de grand déplacement :
En vertu de l’article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
— la distance déparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) ;
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
En l’espèce, les inspecteurs de recouvrement ont réintégré dans la base des cotisations sociales les indemnités de grands déplacements de salariés de nationalité portugaise logés dans un camping de [Localité 10] proche de leur lieu d’intervention situé à [Localité 8] ou de [Localité 5]. L’URSSAF PACA estime que leur lieu de résidence située à [Localité 10] ne permet pas à ces salariés de bénéficier d’indemnités de grands dépalcements.
La SAS [7] conteste ce point en se prévalant tant de la circulaire ACCOS n°2015-034 du 6 juillet 2015, il doit être tenu compte des distances parcourues (aller/retour) à cette occasion par les intéressés depuis leur domicile fiscal (ou leur lieu de résidence habituelle) ou depuis le lieu de rattachement prévu au contrat de travail.
Si La SAS [7] admet que ses salariés portugais sont logés dans un camping de [Localité 10], elle considère que cette domiciliation temporaire uniquement liée à l’exécution de leur prestation de travail en France ne remet pas en cause le fait que leur résidence habituelle se situe bien à l’étranger.
Lorsque l’ouvrier étranger est logé gratuitement par l’entreprise à proximité de l’entreprise, ou lorsqu’il ne dispose d’aucune résidence métropolitaine déclarée à l’embauche, il ne peut être considéré comme étant en grand déplacement dès lors qu’il n’engage aucun frais supplémentaire de double résidence, même s’il est en situation de déplacement.
Or il apparaît dans les pièces produites par la société requérante que seul pour le premier mois, une retenue est opérée sur le bulletin de paie des 7 salariés portugais concernés pour le paiement du logement dans le camping de [Localité 10]. Au regard de leur éloignement du Portugal, il apparaît évident que les salariés portugais ont engagés des dépenses supplémentaires de double résidence afin d’assurer l’exécution de leur condition de travail répondant aux conditions d’application des frais de grand déplacement.
Ce chef de redressement doit en conséquence être annulé.
— Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d’observations : Réduction générale de cotisations – Régles générales :
L’article L.241-13 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015 disposait que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L.242-1, et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé en application d’une formule fixée par décret.
L’article L.241-13 alinéa 3 du code précité, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, dispose désormais que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L.242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé par applicable d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à L.242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
L’URSSAF PACA a régularisé dans le calcul des réductions générales des cotisations un compte 1170 « heures fériés non travaillées » au titre de l’année 2013 et de l’année 2014.
La société estime que les jours fériés sont considérés comme des jours de travail effectif.
De plus, la société requérante invoque le fait que les jours fériés l’existence d’un contrôle visant l’année 2012 avec le même paramétrage du logiciel pour invoquer une position préalable de la société.
Il apparaît dans une circulaire DSS SB 2007 358 du 1er octobre 2007 et dans une autre circulaire du DSS SB 2008 34 du 5 février 2008 que les jours fériés constituent un temps d’absence ayant les mêmes conséquences qu’un travail effectif correspondant aux constations de l’inspecteur du recouvrement s’agissant d’heures fériés non travaillées.
En conséquence, le redressement sera annulé.
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard
Conformément aux dispositions de l’article R 243-20 du code de la sécurité sociale, le tribunal est matériellement incompétent pour procéder à toute remise gracieuse des majorations de retard, cette demande étant devenu sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe en ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de la SAS [7] ;
DECLARE régulière la procédure de contrôle et la mise en demeure du 17 novembre 2016 ;
ANNULE les chefs de redressement n°2 (Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement) et n°3 (Réduction générale des cotisations : règles générales) de la lettre d’observations du 29 septembre 2016 concernant le personnel intérimaire ;
SE DECLARE incompétent s’agissant la remise des majorations de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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