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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 17 sept. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
17 Septembre 2025
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYVK
Minute n° : 25/241
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [K]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 6] ([Localité 6])
Actuellement hospitalisée au [I] – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Agathe GAUTHIER, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [V] [K] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte maintenu par le juge le 5 février 2025, a bénéficié d’un programme de soins depuis le 10 février 2025 et a réintégré le [Adresse 5] ([I]) à temps complet sous contrainte depuis le 11 septembre 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [F] [I] du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation de son trouble délirant, discours sublogorrheique et incohérant.
Par requête du 15 septembre 2025 , le Directeur du [I] d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 septembre 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [V] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [V] [K] indique que la décompensation relevée par sa famille est une erreur. Elle explique avoir été très angoissée à cause de sa voisine qui fait venir beaucoup de monde car elle deale du crack et se prostitue. Elle ajoute que le 11 septembre elle voulait aller voir l’assistante sociale du CMP pour changer de logement, qu’elle n’a pas les 900 euros nécessaires et que finalement elle a préféré aller voir le service psychiatrique pour changer de traitement. Depuis son hospitalisation, elle reconnaît qu’elle va bien et souhaite rester le temps de finir son ordonnance.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité mais souligne l’incompréhension de Madame [V] [K] qui était venue spontanément et qui s’est retrouvée sous contrainte. Elle est d’accord pour les soins aussi elle demande une levée de la contrainte à titre principale et un programme de soins à titre subsidiaire.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [V] [K] au plus tard le 22 septembre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [V] [K] souffre d’un trouble mental chronique et qu’à ce jour elle arrive difficilement à exprimer des idées délirantes à thème de persécution de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement . En outre, l’adhésion aux soins est faible ainsi que la conscience de sa décompensation sous le mode délirant de son trouble mental de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [V] [K] dénie toujours la décompensation, donne son consentement aux soins mais il n’appartient pas au juge de trancher en l’absence d’irrégularité et de grief sur la nécessité d’une hospitalisation contrainte alors même que le médecin indique que la réadaptation du traitement doit se faire avec une surveillance clinique en hospitalisation complète.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [V] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 17 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [V] [K]),
Reçu copie le 17 Septembre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 17 Septembre 2025 au Directeur du [I] et au PR
Le greffier,
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