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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
7 AVRIL 2026
N° RG 26/00412 – N° Portalis DB22-W-B7K-T3I6
Code NAC : 78A
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2] (80), de nationalité française,
Représenté par Maître François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDERESSES
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3], dont le siège est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SERVICE DES DOMAINES, dont le siège est sis [Adresse 3]
Non représentée,
Madame [T] [Q], née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 2] (80), demeurant [Adresse 4] [Localité 4], représentée par l’Association tutélaire du Cantal, en qualité de tuteur aux biens, domiciliée [Adresse 5]
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du 26 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par un jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a, notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [Q] et Monsieur [W] [M] portant sur l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 5] (Yvelines) ;
— ordonné, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, de l’immeuble situé [Adresse 6], à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines).
Par une ordonnance en date du 10 février 2026, saisi par requête du comptable du service des impôts des particuliers de Rambouillet, le président du tribunal judiciaire de Versailles a fixé à l’audience du 24 juin 2026 à 9 heures 30 la vente par licitation et a désigné la Selarl Heldt Claise Le Marec ou tout autre commissaire de justice compétent à l’effet de dresser un procès-verbal de description, de faire réaliser le dossier de diagnostic techniques et d’organiser les visites.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2026, sur autorisation d’assigner à heure indiquée, Monsieur [W] [M], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q], a fait assigner en référé le comptable du service des impôts des particuliers de Rambouillet, l’association Association tutélaire du Cantal, en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [T] [Q], et le directeur national d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [R] [M], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, le président communique aux parties un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Flour en date du 19 février 2026 par lequel Monsieur [W] [M] a été déchargé de sa mission de tuteur à la personne de Madame [T] [Q], et l’association Association tutélaire du Cantal, a été maintenue comme tuteur aux biens de Madame [T] [Q] et désignée comme tuteur à la personne de Madame [T] [Q], et invite les parties à présenter leurs observations sur les effets de ce jugement.
Soutenant oralement son assignation, Monsieur [W] [M], en son nom personnel et en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q], demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 février 2026 par laquelle a été fixée la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles le mercredi 24 juin 2026 à 9 heures 30 de l’immeuble situé à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines), [Adresse 7] ;
— ordonner que le Trésor public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], ne pourra pas engager les publicités pour l’audience du mercredi 24 juin 2026 à 9 heures 30 de l’immeuble situé à [Localité 5] (Yvelines), [Adresse 7] ;
— condamner le Trésor public, représenté par le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3], au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance, au visa notamment des articles 496 et 505 du code civil et de l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, que l’ordonnance a été rendue sans débat contradictoire alors que les circonstances de fait et de droit l’exigeaient, le recours à la procédure sur requête constituant une dérogation exceptionnelle au principe de la contradiction ; que dès lors que Madame [T] [Q] fait l’objet d’une mesure de tutelle, l’avis préalable du juge des tutelles devait être obtenu pour procéder à une mutation de propriété à la barre du tribunal que le Trésor Public entend réaliser et qui constitue un acte de disposition. Il estime que l’autorisation du juge des tutelles pour exécuter la décision de justice qui a ordonné la vente sur licitation était nécessaire, mais qu’elle n’a pas été requise, alors que la vente sur licitation n’est pas une vente forcée, ni une vente amiable sur autorisation du juge.
Il précise qu’au jour de la délivrance de l’assignation, il n’avait pas connaissance du jugement du 19 février 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le comptable du service des impôts des particuliers de Rambouillet demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter Monsieur [W] [M] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que l’argumentation de Monsieur [W] [M] repose sur une interprétation erronée des textes, en ce que l’article 505 du code civil n’impose l’autorisation du juge des tutelles qu’au tuteur et absolument pas au créancier qui poursuit la licitation d’un bien indivis.
Il ajoute que l’ordonnance sur requête du 10 février 2026 ne crée pas, en elle-même, une nouvelle décision de disposition du bien de la personne protégée, mais se borne à organiser l’exécution du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles a, de manière définitive, ordonné la licitation de l’immeuble indivis à la barre du tribunal, avec une mise à prix déterminée et qu’en application de l’article 1377 du code de procédure civile et des règles relatives au partage judiciaire, une fois la licitation ordonnée par une décision irrévocable, le tribunal est tenu de la mettre en œuvre, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Il invoque ensuite l’alinéa 2 de l’article 505 du code civil, qui écarte expressément l’exigence d’autorisation du juge des tutelles « en cas de vente forcée sur décision judiciaire », ce que constitue précisément la licitation ordonnée par le jugement du 2 décembre 2024, précisant qu’il ne s’agit pas d’une vente volontaire, Madame [T] [Q] n’ayant pas donné son accord.
Il estime enfin que l’ordonnance sur requête est la modalité de fixation de la date d’audience, les autres parties n’ayant pas à être appelées dans le cadre d’une décision relevant d’une mesure d’administration de la justice, et que la présente instance a été introduite à des fins dilatoires.
Assignée à personne morale, l’association Association tutélaire du Cantal, en sa qualité de tuteur aux biens de Madame [T] [Q], n’a pas constitué avocat.
Assigné à personne, le directeur national d’interventions domaniales, en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante de Monsieur [R] [M], n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la validité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée par Monsieur [W] [M] en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q] :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, par un jugement en date du 19 février 2026, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint Flour a déchargé Monsieur [W] [M] a été déchargé de sa mission de tuteur à la personne de Madame [T] [Q], et a désigné en lieu et place l’association Association tutélaire du Cantal.
Dès lors, nonobstant l’absence de notification de ce jugement à l’intéressé, Monsieur [W] [M] n’était plus le tuteur de Madame [T] [Q] au jour de la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
Celle-ci est donc nulle en ce qu’elle a été délivrée par Monsieur [W] [M] en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q].
Sur les demandes principales :
L’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Par ailleurs, l’article 505 du code civil dispose que « Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l’autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l’article L. 321-4 du code de commerce.
L’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d’instruments financiers à charge qu’il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi. »
En l’espèce, dans son jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, de l’immeuble situé [Adresse 6], à Saint-Martin-de-Bréthencourt (Yvelines).
Cette vente porte sur un bien indivis dont l’un des indivisaires, Madame [T] [Q], est sous tutelle. Toutefois, l’autorisation du juge des tutelles prévue à l’article 505, alinéa 1er, du code civil n’était nullement nécessaire, s’agissant d’une vente par licitation ordonnée par une juridiction (en ce sens, cour d’appel de Rennes, arrêt en date du 17 janvier 2023, n° RG 22/06846).
Par ailleurs, alors que la présente instance en rétractation a désormais permis la tenue d’un débat contradictoire sur la date de la vente par licitation, Monsieur [W] [M] n’invoque aucun autre moyen au soutien de ses demandes.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 février 2026, formée par Monsieur [W] [M], ainsi que sa demande en résultant.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [M], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, Monsieur [W] [M] est condamné à verser au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS NULLE l’assignation en ce qu’elle a été délivrée par Monsieur [W] [M] en sa qualité de tuteur à la personne de Madame [T] [Q] ;
REJETONS les demandes de Monsieur [W] [M], en son nom personnel ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M], en son nom personnel, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [M], en son nom personnel, à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 3] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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