Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 8 octobre 2025, n° 24/05522
TJ Marseille 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des provisions dues

    La cour a constaté que les provisions n'avaient pas été réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure, rendant les sommes exigibles.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas justifié de la nature et de l'étendue du préjudice distinct du retard de paiement, et a donc rejeté la demande.

  • Accepté
    Demande de délais en raison de difficultés financières

    La cour a accordé des délais de paiement en tenant compte de la situation financière de la SCI CHABERT et des accords antérieurs avec le syndicat.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a condamné la SCI CHABERT à payer une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 8 oct. 2025, n° 24/05522
Numéro(s) : 24/05522
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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