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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RA3
AFFAIRE : [T] [A] [B] [J] C/ S.A. [I], S.A. UAF LIFE PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain-Jacques PEREZ-COUFFE de la SELARL PEREZ-COUFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
représenté par Maître Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. UAF LIFE PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
représentée par Maître Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 16 Mars 2026 prorogé au 14 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2]. De son vivant Monsieur [X] [J] avait souscrit un contrat d’assurance vie dénommé La Médicale Pérennité n°940000483. Monsieur [T] [J], son fils, a souhaité obtenir des informations sur ce contrat, le 21 janvier 2025. Le notaire chargé de la succession de Monsieur [X] [J] a en conséquence adressé un courriel à la société UAF LIFE PATRIMOINE afin de se voir communiquer la liste des mouvements financiers réalisés sur le contrat d’assurance vie, depuis sa souscription. La société UAF LIFE a indiqué au notaire qu’elle ne pouvait transmettre d’éléments relatifs au contrat d’assurance sauf à y être autorisée par décision de justice. Le 5 août 2025, le conseil de Monsieur [T] [J] a adressé une demande similaire à UAF LIFE PATRIMOINE. Par courriel en date du 10 octobre 2025, cette dernière a maintenu sa position.
Par acte de commissaire de justice, le 3 décembre 2025, Monsieur [T] [J] a assigné la société UAF LIFE PATRIMOINE devant le juge des référés de Lyons, aux fins de :
Juger l’action de Monsieur [T] [J] recevable, Enjoindre à la compagnie d’assurance UAF LIFE PATRIMOINE de communiquer à Monsieur [T] [J] les informations et documents relatif au contrat d’assurance vie La Médicale Pérennité n° 940000483 souscrit par Monsieur [X] [J], à savoir : La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, La copie du contrat et ses avenants, La liste des versements et mouvements effectués, Le montant des primes versées, L’historique des liquidations fractionnées du capital, dont communication du ou des bénéficiaires de chaque liquidation intervenue,Plus généralement, tout élément permettant de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été alimenté, Condamner la compagnie d’assurance UAF LIFE PATRIMOINE aux entiers dépens.
La société UAF LIFE demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 8 janvier 2026, de :
A titre liminaire,
Mettre hors de cause la société UAF LIFE PATRIMOINE ; Accueillir l’intervention volontaire de la société [I] ; Sur la demande de communication,
Constater que la société [I] ne s’oppose pas à la demande de communication formulée par Monsieur [T] [J] ; Autoriser la société [I] à communiquer à Monsieur [J] : Le bulletin d’adhésion et le certificat d’adhésion au contrat n°940000486 comportant mention de la clause bénéficiaire ; L’historique des primes versées avec mention du montant et de la date de versement ; L’historique des liquidations fractionnées du capital ; Courrier de règlement au bénéficiaire ; Dire que la communication interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la signification à partie de la décision à intervenir. En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;La société UAF LIFE PATRIMOINE indique ne pas être assureur, intervenant uniquement en qualité de délégataire de gestion de l’assureur [I]. Cette dernière sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire et que la société UAF LIFE PATRIMOINE soit mise hors de cause. La société [I] indique ne pas s’opposer à communication des pièces sollicitées par Monsieur [T] [J].
L’obligation de confidentialité pesant sur [I] impose que la communication des informations demandées par Monsieur [T] [J] résulte d’une autorisation judiciaire.
Dans son assignation, Monsieur [J] sollicite « Plus généralement, tout élément permettant de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été alimenté ». [I] indique que l’imprécision d’une telle demande rend toute condamnation impossible à exécuter par l’assureur.
L’audience a eu lieu le 9 février 2026. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 14 avril suivant.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
L’article 325 du code de procédure civile dispose « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société UAF LIFE PATRIMOINE agit en qualité de de délégataire de gestion de la société [I], assureur de Monsieur [X] [J].
Dès lors il est donné acte de l’intervention volontaire de l’assureur [I]. La société UAF LIFE PATRIMOINE sera mise hors de cause.
Sur la communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminable.
L’article 11 du code précité prévoit en son alinéa 2 « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En l’espèce, Monsieur [T] [J] est le fils de Monsieur [X] [J], décédé en [Date décès 2] 2024. Monsieur [T] [J] justifie, en sa qualité d’héritier réservataire, d’un motif légitime à la communication des éléments d’information relatifs à ce contrat d’assurance-vie afin de vérifier l’absence d’atteinte à sa réserve. Monsieur [T] [J] est donc bien fondé à solliciter la copie du contrat d’assurance-vie La Médicale Pérennité n°940000483, souscrit par son père avec la société [I] de son vivant.
La société [I] sera condamnée à lui communiquer :
Le bulletin d’adhésion et le certificat d’adhésion au contrat n°940000486 comportant mention de la clause bénéficiaire ; La copie du contrat et ses avenants,L’historique des primes versées avec mention du montant et de la date de versement ; L’historique des liquidations fractionnées du capital, dont communication du ou des bénéficiaires de chaque liquidation intervenue,Courrier de règlement au bénéficiaire ; Dès lors,
Il sera fait droit à la demande de communication de pièce, à l’exception de la demande portant sur « tout élément permettant de vérifier les conditions dans lesquelles le contrat a été alimenté », qui ne constitue pas pour l’assureur un acte ou une pièce déterminée ou déterminable.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge respective de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la société [I] de son intervention volontaire ;
DISONS que la société UAF LIFE PATRIMOINE est mise hors de cause ;
ORDONNONS à l’assureur [I] de communiquer à Monsieur [T] [J] :
Le bulletin d’adhésion et le certificat d’adhésion au contrat n°940000486 comportant mention de la clause bénéficiaire ; La copie du contrat et ses avenants,L’historique des primes versées avec mention du montant et de la date de versement ; L’historique des liquidations fractionnées du capital, dont communication du ou des bénéficiaires de chaque liquidation intervenue,Courrier de règlement au bénéficiaire ; REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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