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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LEVANT ENERGY VENTURES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 24/03632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCXZ
N° de MINUTE : 26/00134
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. LEVANT ENERGY VENTURES
[Adresse 7]
[Localité 4] – LUXEMBOURG
Représentée par Maître [U], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0193
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assistée de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Ulrich SCHACHLI, Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
Délibéré fixé le 05 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) LEVANT ENERGY VENTURES est une société immatriculée au Luxembourg en 2010 et qui, à compter du 22 octobre 2018, a eu pour unique actionnaire Madame [W] [S], laquelle a acquis ses titres de la société HOSTMORE HOLDINGS Ltd à cette date.
La société LEVANT est indirectement propriétaire en France, à [Localité 9], département des Alpes-Maritimes, de trois appartements et accessoires représentant une valeur vénale totale de près de 8.500.000 euros.
Ces biens immobiliers sont détenus en direct par des sociétés filles dont la société LEVANT ENERGY VENTURES contrôle 50 ou 100 % du capital, à savoir les sociétés :
— la société civile immobilière (SCI) LES JARDINS DE LA CROISETTE, propriétaire directe des lots situés [Adresse 5],
— la SA MED VIEW HOLDING, société de droit luxembourgeois, propriétaire directe des lots situés [Adresse 3] détenue par -la SA OSOG, société de droit luxembourgeois, propriétaire directe des lots situés [Adresse 2].
Assujettie à raison de ces biens, à la taxe annuelle sur la valeur vénale des immeubles détenus en France (TVVI), à hauteur de 3 %, la société LEVANT ENERGY VENTURES a demandé toutefois à en être exonérée, pour l’année 2019 puis 2020, en procédant à la déclaration n°2746 prévue à cet effet.
Toutefois, l’Administration fiscale, à savoir la Direction générale des finances publiques (DGFIP), prise dans sa branche départementale dans la région des Alpes-Maritimes, a procédé à son redressement en lui adressant le 30 mars 2022 une proposition de rectification, puis le 15 septembre 2022 en mettant en recouvrement à son encontre la somme totale de 534.376 euros outre pénalités.
La société LEVANT ENERGY VENTURES a présenté une réclamation qui a été rejetée par courrier du 22 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 4 avril 2024, la société LEVANT ENERGY VENTURES a fait assigner la DGFIP devant ce Tribunal aux fins de décharge totale de la TVVI mise en recouvrement à son encontre pour les années 2019 et 2020. Elle demande outre, la condamnation de l’Administration fiscale aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses écritures, elle fait valoir que :
— elle a produit les documents nécessaires à une exonération de la TVVI en ce que ces derniers permettent d’identifier, à la date des déclarations fiscales, Madame [W] [S] comme étant la propriétaire réelle des biens en cause, notamment l’extrait du registre de ses bénéficiaires effectifs qui est un document délivré par les autorités luxembourgeoises ;
— la composition de son capital social n’a pas été modifiée depuis que Madame [W] [S] a acquis la totalité de ses actions le 22 octobre 2018 ;
— il ressort de la jurisprudence qu’un propriétaire d’actions peut être assimilé à un bénéficiaire économique, ce qui est le cas de Madame [W] [S] ;
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 juin 2025, la DGFIP demande le débouté de la société LEVANT ENERGY VENTURES outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— les documents communiqués par la société LEVANT ENERGY VENTURES ne permettent ni de confirmer que Madame [W] [S] est son actionnaire sur la période contrôlée, soit en 2019 et ni d’identifier le propriétaire réel des biens immobiliers qu’elle détient indirectement en France ;
— le procès-verbal d’assemblée générale extra-ordinaire des associés du 30 octobre 2018 ne mentionne pas l’identité des actionnaires et aucune feuille de présence n’y est jointe ;
— dans le procès-verbal du 10 juillet 2019 relatif à l’approbation des comptes de l’exercice 2018, la société HOSTMORE HOLDINGS Ltd apparaît toujours comme actionnaire unique ;
— la circonstance que Madame [W] [S] a effectué certains paiements pour le compte de sa société fille, MED VIEW HOLDINGS, n’est pas une preuve suffisante de ce qu’elle est la propriétaire réelle desdits biens, elle peut avoir fait ces paiements en qualité de simple mandataire ;
— en l’absence de documents sur les mouvements financiers, la seule copie du registre des actionnaires n’établit pas que Madame [W] [S] est devenue l’unique actionnaire de la société LEVANT ENERGY VENTURES en 2018 ; l’extrait du registre des bénéficiaires effectifs de la société, émanant des autorités luxembourgeoises, ne permet pas d’établir que Madame [S] est la propriétaire réelle des parts sociales ;
— aucun document ne permet de déterminer l’adresse exacte de Madame [S] au 1er janvier 2020, celle-ci a déclaré plusieurs adresses différentes au Luxembourg, puis a mentionné dans la déclaration n°2746 de la société LEVANT qu’elle était domiciliée à [Localité 9].
*
L’ordonnance de clôture est datée du 1er octobre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 janvier 2026 et mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 990 D alinéa 1er et 990 E du CGI que les personnes morales qui détiennent directement ou indirectement des biens immobiliers en France sont assujetties à la TVVI à hauteur de 3 % sur la valeur vénale de ces derniers ; par exception, et en application de ce dernier article, ce prélèvement n’est pas dû si, en substance, l’assujetti respecte plusieurs obligations déclaratives permettant à l’Administration fiscale de connaître notamment la consistance des immeubles détenus et leur propriétaire réel.
En l’espèce, la société LEVANT ENERGY VENTURES se borne à produire les documents déjà transmis à l’Administration fiscale dans le cadre de la procédure de contrôle, à savoir notamment :
— le procès-verbal de son assemblée générale du 10 juillet 2019 mentionnant que son unique actionnaire est la société HOSTMORE HOLDINGS Ltd,
— le certificat de résidence de Madame [W] [S] délivrée le 20 décembre 2016 mentionnant qu’elle est domiciliée à Luxembourg-Ville.
Ainsi la demanderesse ne soumet aucun élément nouveau ou actualisé de nature à répondre à l’argumentation de l’Administration fiscale et permettant de valider sa situation d’actionnaire unique de la société LEVANT ENERGY VENTURES et propriétaire réelle des biens immobiliers détenus indirectement en France par cette dernière.
Si la circonstance que Madame [W] [S] serait la seule actionnaire de la société LEVANT ENERGY VENTURES peut justifier un formalisme allégé s’agissant des procès-verbaux d’assemblée des associés, les pièces produites ne permettent pas de retracer l’évolution de la composition du capital social ou même d’autres actes de la vie sociale en lien avec les biens détenus indirectement.
La société LEVANT ENERGY VENTURES ne complète notamment pas ses pièces par des documents permettant de déterminer les modalités de paiement du prix de l’acquisition de la totalité de ses actions par Madame [W] [S] à la société HOSTMORE HOLDINGS Ltd, en 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société LEVANT ENERGY VENTURES sera déboutée de sa demande de décharge totale de la TVVI au titre des années 2019 et 2020.
La société LEVANT ENERGY VENTURES qui succombe sera tenue aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à régler également à la DGFIP la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société LEVANT ENERGY VENTURES en l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LEVANT ENERGY VENTURES à régler à la DGFIP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEVANT ENERGY VENTURES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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