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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 avr. 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02209 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFIY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/112
AFFAIRE N° RG 25/02209 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFIY
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 AVRIL 2026
EN DEMANDE :
Madame [G] [H] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mirella AMEYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 11 décembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 avril 2026.
Copie exécutoire Avocats : Me Mirella AMEYEN
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02209 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFIY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [G] [H] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
et
Monsieur [C] [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 5] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
REJETTE la demande de Madame [G] [H] [R] épouse [F] tendant au report des effets du divorce et DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 4 juillet 2025,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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