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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 30 janv. 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/00248 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JJGU
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. TUXEDO JONCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°435.138.508
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Cecile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Olivia LISCHETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocatplaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [X] [R]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (84)
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Tristan MUSSO, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente , Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Hervé LEMOINE , Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
—
Grosse + expédition à :Me Olivia LISCHETTI
Expédition à :Me Tristan MUSSO
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Tuxedo Jonction est propriétaire depuis le 26 février 2001, d’une maison à usage d’habitation avec dépendances et terrain attenant, située sur la commune de [Adresse 15], le tout cadastré Section AK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
M. [Z] [R] est propriétaire d’une maison sur une parcelle cadastrée Section AK n°[Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], située à l’Ouest de la propriété de la SCI Tuxedo Jonction.
Les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 11] appartenant respectivement aux parties sont séparées par une haie de cyprès bleus située sur la propriété de la SCI.
Reprochant à son voisin d’avoir pénétré sur sa propriété afin d’y procéder à des coupes drastiques de cyprès, la SCI Tuxedo Jonction a, par exploit délivré le 12 janvier 2023, fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [R] ainsi que la demande d’expertise sollicitée par ce dernier.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 23 avril 2024, la SCI Tuxedo Jonction a conclu comme suit, par application des articles 1240 et 673 du code civil :
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 11 961,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
— ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 date de la mise en demeure, avec capitalisation,
— débouter M. [R] de ses demandes reconventionnelles,
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées le 16 avril 2024, M. [R] a conclu comme suit :
— constater l’accord de la SCI Tuxedo Jonction pour la coupe des branches empiétant sur le fonds de M. [R], intervenue le 14 janvier 2022,
— débouter la SCI Tuxedo Jonction de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner la SCI Tuxedo Jonction à élaguer la haie en limite séparative des deux fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCI Tuxedo Jonction au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon lettre de son conseil en date du 18 août 2022, la SCI Tuxedo Jonction a reproché à M. [R] d’avoir sans son autorisation, étêté et élagué de façon à les mutiler, des cyprès implantés sur sa propriété, et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 18 047,20 euros.
Par lettre de son conseil en date du 1er septembre 2022, M. [R] a contesté avoir procédé à cet abattage. Celui-ci expose que la SCI Tuxedo Jonction rencontre des difficultés avec ses voisins directs, concernant les haies bordant sa propriété.
1. La haie de cyprès :
Il est produit au dossier du défendeur une lettre de M. [O] [I] et de Mme [E] [F], daté du 15 juin 2021, adressée à la gérante de la SCI, avec copie au maire de [Localité 14], dans laquelle ceux-ci expliquent avoir sollicité à plusieurs reprises le rabat des cyprès bordant le terrain en raison de leur débordement sur les propriétés voisines, lettre à laquelle la SCI a indiqué faire établir des devis afin d’effectuer le travail d’élagage, proposant également l’établissement d’un devis par M. [R].
Dans une lettre de son conseil daté du 30 septembre 2021, la SCI a indiqué faire établir des devis afin de procéder à l’élagage, lettre rappelant concernant la hauteur des arbres, qu’il n’existait aucune obligation de taille.
M. [R] a fait établir par sa société « [Z] côté jardin », un devis daté du 12 novembre 2021 concernant la taille de cyprès et comprenant la taille de la haie d’un côté en limite de propriété avec élagage du dessus de la haie et enlèvement des matériaux, proposition à laquelle la SCI a, par courriel du 18 octobre 2021, accusé réception du devis établi après visite sur son fonds, précisé n’avoir aucune intention d’élaguer la hauteur de cette haie et qu’elle entendait accepter le devis de son jardinier habituel.
La SCI Tuxedo Jonction produit une attestation de M. [T] [A], jardinier de la SCI, lequel indique qu’il travaillait sur la propriété de celle-ci le 3 janvier 2022 lorsque M. [R] est venu le voir pour lui dire que la gérante avait donné son accord pour qu’il élague la haie de cyprès en bordure de propriété, demandant à M. [A] de se charger de l’évacuation ou le brûlage des déchets. Le témoin indique qu’étant informé de la position de Mme [H], il a demandé à M. [R] d’attendre et averti la gérante de la SCI de la démarche de M. [R], laquelle lui a fait part de son désaccord.
Dans un courriel du 14 janvier 2022 adressé à M. [R], Mme [G], résidant aux États-Unis, a expliqué que son jardinier, M. [T] [A], l’avait informée de l’intention de M. [R] d’élaguer la haie entre les deux fonds respectifs, indiquant son accord pour cet élagage à condition qu’il s’agisse des branches latérales empiétant sur le fonds [R], et impartissant à son voisin le ramassage de toutes les branches et débris qui tomberont sur le fonds de la SCI Tuxedo Jonction. Elle a précisé dans ce courriel que ces arbres ayant plus de 30 ans, elle n’avait pas d’obligation de les tailler, conditionnant son accord pour l’élagage à trois stipulations : laisser au moins 5 mètres de haut ; couper la hauteur en présence et sous la surveillance de [T] ; ramasser, enlever et jeter toutes les branches et débris tombant sur son terrain.
M. [R] fait valoir qu’il n’est pas intervenu s’agissant de la hauteur de la haie et s’est contenté de respecter le cadre de l’autorisation donnée par la gérante de la SCI relative à la taille de la partie empiétant sur son fonds.
M. [A] a complété son témoignage en précisant que lorsqu’il est retourné sur les lieux le 10 janvier 2022, il a constaté que « le mal était fait, la haie grossièrement rabattue ».
La SCI Tuxedo Jonction a fait établir un procès-verbal de constat daté du 23 mars 2022 duquel il ressort que la haie est rabattue très grossièrement à environ 2 mètres de haut sur environ 25 mètres de long et que les cyprès sont mutilés, dégarnis, que les coupes sont récentes, que les branchages sont abandonnés en plusieurs tas sur le terrain de la SCI, qu’une échelle est appuyée côté propriété de M. [R] sur la clôture séparative dans la zone des cyprès mutilés. Le commissaire de justice précise que passé la parcelle [R], la haie de cyprès se poursuit encore plus vers le Nord longeant la parcelle [I] numéro [Cadastre 10], haie dont la hauteur dépasse les 12 mètres.
La SCI Tuxedo Jonction produit une attestation établie par M. [J], arboriste conseil dans une lettre du 22 novembre 2016, selon laquelle les cyprès dont s’agit, d’une hauteur moyenne de 7 mètres, composent une haie sur 22 mètres de long, et sont âgés d’au moins 35 ans.
La requérante produit une attestation de Mme [M] [V], qui indique avoir été invitée chez Mme [G] à [Localité 14] en juin 2022 et avoir entendu la conversation entre celle-ci et M. [R] auquel il a été reproché d’avoir coupé la cime des arbres de la haie séparant leurs propriétés, sans que celui-ci ne le conteste tout en indiquant que le mari de Mme [G] lui avait donné l’autorisation, celle-ci rétorquant que son mari était décédé depuis six ans.
Il doit être constaté que le rabat de la haie de cyprès litigieuse a fait l’objet d’un devis établi le 12 novembre 2021 par la société de M. [R] alors qu’antérieurement, la gérante de la SCI avait précisé n’avoir aucune intention d’élaguer la hauteur de cette haie, que celle-ci est rabattue uniquement du côté de la propriété du défendeur, qu’il s’agit d’une coupe récente ainsi que l’ont constaté M. [A] et le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 23 mars 2022, de sorte que nonobstant les dénégations de M. [R], cette coupe drastique des cyprès peut lui être imputée avec certitude.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la SCI Tuxedo Jonction à hauteur de la somme de 11 520 euros représentant les travaux de remise en état, au paiement de laquelle M. [R] doit être condamné.
La SCI demande également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 441,20 euros, coût du constat du commissaire de justice, demande à laquelle il est fait droit.
Pour procéder ainsi à l’abattage des cyprès situés sur sa propriété, la SCI, qui invoque un préjudice moral et un préjudice de jouissance, fait valoir à bon droit que c’est par une voie de fait que le défendeur y a procédé, justifiant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de demandes indemnitaires, les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle.
2. La demande reconventionnelle :
Tant le constat produit par M. [R] que celui versé à son dossier par la SCI, enseignent que des branchages provenant de la propriété de cette dernière, traversent le grillage constituant la limites séparative des fonds des parties, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation de la requérante à élaguer la haie en limite séparative, ce dans les conditions du dispositif ci-après.
3. Sur les frais du procès :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [R].
Il y a lieu en outre de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne M. [Z] [R] à payer à la SCI Tuxedo Jonction la somme de 11 520 euros au titre des travaux de remise en état ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la SCI Tuxedo Jonction la somme de 441,20 euros représentant le coût du constat du commissaire de justice établi le 23 mars 2022;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la SCI Tuxedo Jonction la somme de 1 000 euros pour préjudices de jouissance et moral ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec une capitalisation annuelle ;
Condamne la SCI Tuxedo Jonction à élaguer la haie en limite séparative des fonds de la SCI Tuxedo Jonction et de M. [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent jugement, astreinte qui courra pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens de l’instance;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la SCI Tuxedo Jonction la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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