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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, j l d civil, 24 janv. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Répertoire Général : N O RG 25/00070 – N O Portalis DB3J-W-B7J-GSWF Minute : 25/33
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
(Délai de 12 jours)
Le 24 Janvier 2025,
Nous, Isabelle LE BIHEN, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Elodie LEBEAU, greffière,
PARTIES :
M. [U] [Y] né le 05 Décembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 4] [Localité 6],
comparant assisté de Me Djidjoho François-Xavier ZOUMENOU, avocat commis d’office,
M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit
Gestion des hospitalisés
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté,
Ministère Public, non comparant, ni représenté,
Vu la saisine du Directeur de l’établissement en date du 21 janvier 2025 ;
Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d’application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret dapplication du 15 août 2014 relatifs aux mesures dhospitalisation psychiatriques sous contrainte ;
Vu les articles L .3211-12-1 et L.3212-1 du Code de la santé publique ,
Vu les certificats médicaux en date des 16, 17 et 18 janvier 2025 ;
Vu l’avis médical motivé en date du 21 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [U] [Y], Monsieur le Directeur d’établissement du Centre Hospitalier LABORIT, et Me [C] [O] [P] ont été avisés de la date d’audience,
Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 23 janvier 2025
Il a été recueilli les observations de Monsieur [U] [Y], de son conseil et l’avis écrit du Ministère public
Monsieur [U] [Y] déclare que c’est lui qui a appelé le 15 qui l’a conduit ici ; qu’il reconnaît avoir interrompu son traitement ; qu’il n’a pas encore pu appeler ses proches mais qu’il veut téléphoner à ses parents et à sa sœur ; qu’il est sous mesure de protection du CHHL.
Le conseil de Monsieur [U] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical d’admission, que Monsieur [U] [Y] a été hospitalisé sous contrainte en raison d’idées délirantes, de ruine et de persécution dans un contexte de rupture de traitement.
Selon l’avis médical motivé rédigé le 21 janvier 2025 par le Docteur [T] [B], le patient présente un contact frustre avec des éléments délirants morbides auxquels il adhère complètement. Il présente des barrages et par moments un mutisme. Les soins doivent se poursuivre sous contrainte le temps de stabiliser l’état psychique du patient.
Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l’adhésion relative aux soins de Monsieur [U] [Y], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, par décision susceptible d’appel,
DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 24 Janvier 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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