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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM D' EURE et LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRE
==============
Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRE
==============
[G] [L]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[G] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE – [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [C] [F], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, M. [G] [L] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical daté du 13 octobre 2022 mentionnant une « arthrodèse L5S1 suivie le 18 mai 2021, correction cyphose lombaire ».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires exigées pour la reconnaissance de la pathologie non inscrite à un tableau comme maladie professionnelle n’étaient pas remplies – l’incapacité permanente prévisible étant inférieure à 25%.
Le 29 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 janvier 2023, M. [G] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée par décision du 26 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [G] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juillet 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, M. [G] [L] a sollicité, à titre principal, la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, une expertise médicale.
Il soutient que sa pathologie relève du tableau 97 et 98 des maladies professionnelles. Il rappelle qu’en qualité d’électricien, il a été amené à porter des charges lourdes et qu’il souffre depuis de douleurs lombaires chroniques irradiant dans la jambe, la cuisse et le pied ainsi que d’une sciatique l’empêchant de se mouvoir librement. Il précise que ces affections ont été traitées par diverses opérations qui n’ont pas été probantes, et qu’il prend quotidiennement un traitement anti-douleur et anti-inflammatoire.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence le rejet des demandes du requérant.
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRE
Elle fait valoir que la pathologie de l’assuré, qui est documentée dès 1995, ne relève pas des tableaux 57 ou 89 des maladies professionnelles et résulte pour partie d’un état antérieur consécutif à une anomalie transitionnelle. Au regard de cet état préexistant et en application du chapitre 3.2 du barème invalidité en matière, elle estime que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré est inférieur à 25%.
Elle soutient enfin qu’aucune mesure d’instruction n’est nécessaire dès lors que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute l’appréciation de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la désignation de la pathologie de M. [G] [L]
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a estimé que l’affection dont souffre M. [G] [L], à savoir une lombosciatique, est hors tableau.
Le requérant soutient que cette pathologie relève du tableau n°97 et n°98 des maladies professionnelles.
Le tableau n°97 des maladies professionnelles désigne une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles désigne une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », n’est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié. Toutefois, il n’y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau.
Pour soutenir que la maladie n’est inscrite dans aucun tableau, la service médical de la caisse primaire d’assurance maladie se prévaut d’une IRM lombaire du Dr [B] mentionnée dans la fiche colloque médico-administratif du médecin conseil en date du 28 novembre 2022.
Cet examen radiologique constitue bien un élément extrinsèque sur lequel le médecin conseil peut s’appuyer pour apprécier le respect des conditions médicales réglementaires visées au tableau n°97 et 98, dont l’atteinte radiculaire avec topographie concordante.
En tout état de cause, le requérant n’apporte en outre aucun élément médical probant de nature à contester cette appréciation. En effet, si les éléments qu’il produit permet de caractériser l’existence d’une sciatique associée à des lombalgies, il n’est en revanche pas fait état, dans les examens d’imageries médicales les plus récents, de hernie discale L4L5 ce que confirme au demeurant le scanner du rachis lombaire du 09 février 2021 du Dr [T] : « En L4L5, pas de signe de récidive herniaire » et l’IRM du rachis lombaire du 08 juin 2022 du Dr [U] : « arthrodèse L4L5 et L5S1 sans particularité ».
En conséquence, il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que la maladie présentée par le salarié ne correspond ni à la maladie professionnelle visée par le tableau n° 97, ni à celle visée par le tableau n°98 sous l’intitulé sciatique par hernie discale L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
2 – Sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible
En application de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25%.
En l’espèce, il est constant que M. [G] [L] a été victime de deux accidents du travail, le 15 novembre 1995 et le 20 septembre 1996, et qu’à leur suite, il a fait l’objet de multiples interventions chirurgicales au niveau de la région lombaire.
Il n’est pas non plus contesté qu’il a été victime d’une chute d’échelle en 2001 à l’origine, selon le compte-rendu du 03 mai 2002 du Dr [S], d’une reprise de sa lombosciatique L5 gauche (« ce patient a été opéré en 96 (…) d’une hernie discale L4L5 gauche avec un excellent résultant jusqu’au 12 octobre 2001 où malheureusement, il a chuté d’une échelle et où est réapparue sa lombosciatique L5 gauche. Malgré différents traitements médicaux, y compris deux infiltrations faites par un confrère, la lombosciatique persiste avec des signes de tensions radiculaire »).
Aussi, dès l’année 1996, et à la suite de son accident du travail, M. [G] [L] a présenté une lombosciatique L5 gauche qui a récidivé, à plusieurs reprises, après l’accident domestique survenu en 2001.
Il est dès lors établi que M. [G] [L] présente d’importants antécédents au niveau de la région lombaire, étrangers à la maladie professionnelle qu’il allègue et constitutifs d’un état antérieur dont il ne peut être tenu compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente prévisible.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle au niveau dorso-lombaire justifie l’attribution d’un taux de 5 à 15 % lorsque les douleurs sont discrètes, de 15 à 25% lorsque les douleurs sont importantes et 25 à 40% en présence de séquelles fonctionnelles et anatomiques.
Il n’est pas établi que l’intéressé présente des séquelles fonctionnelles et anatomiques, de sorte qu’au maximum un taux de 25% peut lui être attribué.
Compte tenu de l’existence de l’état antérieur précédemment décrit, c’est donc à juste titre que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, puis la commission médicale de recours amiable a considéré que M. [G] [L] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25%.
Dans ces conditions, et au regard des dispositions précitées, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR ne pouvait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, M. [G] [L] sera débouté de sa demande principale et subsidiaire.
3 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande principale et subsidiaire ;
CONDAMNE M. [G] [L] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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