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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 5 juin 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXC
MINUTE : 2025/00142
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Monsieur [C] [B] [F] [A] [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 10]
représenté par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [X] [F] [H] [R] [K] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7]
[Adresse 5]
représentés par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
[Adresse 3]
NON COMPARANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12]
[Adresse 8]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 10 avril 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***********************
Monsieur [C] [S] [L] agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Auch, le 18 décembre 2013, et devenu définitif par une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Agen en date du 20 décembre 2017 constatant la péremption de l’instance d’appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de monsieur [G] [W], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024, publié le 2 avril 2024 Volume 2024 S n° 44 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers lui appartenant sis à [Adresse 9] (33360), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du Juge de l’Exécution le 3 juin 2024, en même temps que l’assignation délivrée le 29 mai 2024 et l’état hypothécaire certifié,
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 12 décembre 2024 dont le dispositif est le suivant
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [G] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de monsieur [C] [S] [L] à hauteur de de 39.046,01 €, arrêtée au 3 novembre 2024, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 4 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
Autorise monsieur [G] [W] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 6 847,57 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 10 avril 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
Lors de l’audience du 10 avril 2025, le créancier poursuivant sollicité la vente forcée et le débiteur s’en est remis sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 25 septembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 180 000 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que monsieur [X] [W] tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux, avec le concours de la SAS BOCCHIO&ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 6] et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2
témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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