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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/52583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52583 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67AW
N° : 3-DB
Assignation du :
31 Mars, 04 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS – #C2162
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R] es qualité de liquidateur amiable de la société CAR SERVICES en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Par exploit délivré les 31 mars et 4 avril 2025, Madame [X] [I], veuve [N], a fait citer Monsieur [Z] [B] et Monsieur [W] [R] devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de :
leur ordonner de lui restituer à l’expiration du délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 180 jours, les biens suivants : 27 paquets de tableaux, emballés soigneusement dans des cartons ou du papier bulles, le canapé jaune, deux miroirs de style haussmannien, une dizaine de cartons contenant des documents personnels, dont des archives familiales, des papiers administratifs, et probablement des souvenirs précieux liés à l’héritage de sa mère,les condamner à supporter l’ensemble des frais de transport et de livraison, les condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] a comparu en personne, sans avoir constitué avocat. Monsieur [R], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la requérante vise les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’appliquent qu’aux mesures d’instruction ordonnées avant tout procès au fond, telle qu’une mesure de communication de pièces ou d’expertise. La demande de restitution d’un bien ne peut donc reposer sur cette disposition.
Il convient donc de se référer aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qui figurent également au dispositif de l’assignation, dont il résulte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requérante a confié à la société Indigo Deco des travaux de rénovation de l’appartement de sa mère, dont elle a hérité, situé [Adresse 1], suivant devis établi le 17 octobre 2022.
La requérante expose que le gérant de la société Indigo Deco, Monsieur [B], lui a proposé de stocker ses effets mobiliers afin de permettre la poursuite des travaux.
Elle produit une attestation de son frère, Monsieur [V] [I], des photographies prises lors du déménagement des meubles le 13 octobre 2022, ainsi que des échanges téléphoniques entre l’architecte et Monsieur [B] dont il résulte que ses effets mobiliers sont entreposés depuis cette date dans un local appartenant à Monsieur [B].
En effet, aux termes de son attestation, Monsieur [I] indique « Il était nécessaire et urgent de vider complètement l’appartement afin que Indigo Deco puisse commencer les travaux (…) M. [Z] [B] a proposé de stocker ce qui restait dans l’appartement. Pour ne pas perdre de temps, cela a été accepté».
Le 2 novembre 2023, Madame [I] a indiqué au défendeur « vous ne donnez aucune nouvelles pour rendre les tableaux et mobiliers que vous aviez accepté de garder dans un local le temps des travaux ». Enfin, l’architecte a adressé au défendeur un message écrit le 2 décembre 2023 lui indiquant « Mme [M] me disait que c’était vous qui les aviez gentillement gardé c’est ça? ».
Il découle de ces éléments que préalablement aux travaux, Madame [I] n’a pas organisé le déménagement des meubles se trouvant dans l’appartement, empêchant la société Indigo Deco de procéder à la rénovation du bien. Il n’est pas contestable que le défendeur a accepté, afin de ne pas retarder le chantier, de conserver dans un local les effets mobiliers de la requérante et ce, à titre gratuit.
La convention liant les parties doit ainsi être qualifiée de contrat de dépôt à titre gratuit.
L’article 1942 du code civil dispose que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
L’article 1944 précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame. Enfin, aux termes de l’article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnée.
Les pièces versées aux débats démontrent que le défendeur ne s’est pas opposé à la restitution des effets mobiliers de la requérante, mais qu’il ne souhaitait pas organiser le rapatriement à [Localité 8] des effets mobiliers à ses frais, ce qui, compte tenu des textes précités, ne saurait lui être reproché.
Il n’est dans aucune pièce produite par la requérante précisé que les effets mobiliers seront restitués par le défendeur dans l’appartement de Madame [I].
Dès lors, et en vertu de l’article 1942 du code civil, c’est à Madame [I] qu’il appartient de s’organiser pour récupérer ses effets personnels dans le lieu même du dépôt.
En outre, le refus du défendeur de restituer à ses frais les effets personnels de la requérante n’étant pas mal fondé, la résistance n’est pas démontrée et aucune astreinte ne sera ordonnée à son encontre.
Enfin, l’article 1924 du code civil dispose que lorsque le dépôt étant au-dessus de la somme de 1500€ n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
Il n’est pas démontré que la pièce n°7 serait un document signé par les parties, listant les effets mobiliers confiés au défendeur. En effet, il s’agit davantage d’un inventaire de partage successoral. Dès lors, il ne sera établi, dans le dispositif de la décision, aucune liste des effets mobiliers à restituer, à l’exception du canapé jaune, visible sur la photographie prise par le défendeur.
En application de l’article 128 du code de procédure civile le juge, qui a donné en son principe une solution de droit au litige, peut inviter les parties à se concilier pour l’application de sa décision. Il convient donc d’inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice afin d’organiser la restitution des effets mobiliers de Madame [I].
Enfin, il n’est allégué aucun fondement juridique à l’appui des prétentions formées contre Monsieur [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes le concernant.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de la cause, aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur ne pouvant être considéré comme partie perdante, dès lors qu’il appartenait à la requérante de récupérer ses effets dans le local où ils sont entreposés, celle-ci conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Enjoignons Monsieur [Z] [B] à restituer à Madame [X] [I] ses effets mobiliers, dont le canapé jaune, déposés dans son local, le jour où se présentera cette dernière ou l’un de ses mandataires, après avoir convenu d’une date fixée au moins quinze jours à l’avance et à défaut d’accord des parties, après l’avoir informé par lettres recommandée et simple d’une date de récupération des effets mobiliers fixés au moins vingt-et-un jours à l’avance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise à la charge de Monsieur [B] de quelconques frais ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant Monsieur [W] [R] ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles
Condamnons Madame [I] au paiement des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Invitons les parties à rencontrer dans les meilleurs délais Mme [F] [S], conciliatrice de justice, mail : [J] ;
Disons qu’il nous sera rendu compte du déroulé de cette mesure ;
Fait à [Localité 8] le 28 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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